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[actus_l] Recommandation du Conseil de l'Europe sur les filtres internet

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2008)6&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75

Recommandation CM/Rec(2008)6 du Comité des Ministres aux Etats membres
sur les mesures visant Ă  promouvoir le respect de la libertĂ© d’expression et
d’information au regard des filtres internet

(adoptée par le Comité des Ministres le 26 mars 2008
lors de la 1022e réunion des Délégués des Ministres)

Le ComitĂ© des Ministres, conformĂ©ment Ă  l’article 15.b du Statut du Conseil de
l’Europe,

ConsidĂ©rant que le but du Conseil de l’Europe est de rĂ©aliser une union plus
étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et
les principes qui sont leur patrimoine commun ;

Rappelant que les Etats parties Ă  la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des LibertĂ©s fondamentales (Convention europĂ©enne des Droits de
l’Homme, STE n° 5) se sont engagĂ©s Ă  reconnaĂźtre Ă  toute personne relevant de
leur juridiction les droits et libertés définis par la Convention ;

RĂ©affirmant l’attachement des Etats membres du droit fondamental Ă  la libertĂ©
d’expression, et de recevoir et de communiquer des informations et des idĂ©es
sans ingérence des autorités publiques et sans considération de frontiÚre, tel
que garanti par l’article 10 de la Convention europĂ©enne des Droits de
l’Homme ;

Conscient que toute intervention d’un Etat membre qui interdit l’accùs à un
contenu spĂ©cifique de l’Internet pourrait constituer une restriction Ă  la
libertĂ© d’expression et d’accĂšs Ă  l’information dans l’environnement en ligne,
et qu’une telle restriction devrait remplir les conditions de l’article 10,
paragraphe 2, de la Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme ainsi que la
jurisprudence pertinente de la Cour europĂ©enne des Droits de l’Homme ;

Rappelant Ă  cet Ă©gard la DĂ©claration sur les droits de l’homme et l’Etat de
droit dans la sociĂ©tĂ© de l’information, adoptĂ©e par le ComitĂ© des Ministres le
13 mai 2005, aux termes de laquelle les Etats membres doivent préserver et
renforcer les mesures juridiques et pratiques pour éviter la censure par
l’Etat ou le secteur privĂ© ;

Rappelant la Recommandation Rec(2007)11 du Comité des Ministres aux Etats
membres sur la promotion de la libertĂ© d’expression et d’information dans le
nouvel environnement de l’information et de la communication, qui encourage
les Etats membres, le secteur privé et la société civile à développer des
normes et des stratégies communes pour promouvoir la transparence et la mise à
disposition d’informations, de conseils et d’assistance aux utilisateurs
individuels de technologies et de services, concernant, entre autres, le
blocage de l’accùs et le filtrage des contenus et services par rapport à la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ;

Notant que le recours volontaire et responsable aux filtres internet
(produits, systĂšmes et mesures permettant de bloquer ou de filtrer le contenu
de l’Internet) peut accentuer la confiance et la sĂ©curitĂ© sur Internet des
utilisateurs, en particulier des enfants et des jeunes, mais également
conscient que l’utilisation de ces filtres internet peut avoir un impact sur
le droit Ă  la libertĂ© d’expression et Ă  l’accĂšs Ă  l’information, tel que
protĂ©gĂ© par l’article 10 de la Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme ;
Rappelant la Recommandation Rec(2006)12 du Comité des Ministres sur la
responsabilisation et l’autonomisation des enfants dans le nouvel
environnement de l’information et de la communication, qui souligne
l’importance des stratĂ©gies pour l’infocompĂ©tence et pour la formation Ă 
l’information destinĂ©es aux enfants afin de leur permettre de mieux comprendre
et traiter les contenus (par exemple la violence sur autrui ou sur soi-mĂȘme,
la pornographie, la discrimination et le racisme) et les comportements (tels
que la sollicitation, l’intimidation, le harcĂšlement ou la persĂ©cution) qui
prĂ©sentent un risque d’effets prĂ©judiciables, encourageant ainsi un climat de
confiance, de bien-ĂȘtre et de respect d’autrui dans le nouvel environnement de
l’information et de la communication ;

Convaincu de la nécessité de veiller à ce que les internautes connaissent,
comprennent et sachent utiliser, adapter et contrĂŽler les filtres en fonction
de leurs besoins respectifs ;

Rappelant la Recommandation Rec(2001)8 du Comité des Ministres sur
l’autorĂ©gulation des cyber-contenus (l’autorĂ©gulation et la protection des
utilisateurs contre les contenus illicites ou préjudiciables diffusés sur les
nouveaux services de communication et d’information), qui prĂ©conise une
labellisation neutre des contenus donnant aux utilisateurs la possibilité de
se faire leur propre jugement de valeur sur ces contenus, ainsi que la mise au
point d’une large gamme d’outils de recherche et de profils de filtrage qui
leur donnent, sur la base de descripteurs de contenus, la possibilité de
sélectionner des contenus ;

Conscient de la valeur de service public de l’Internet, comprise comme Ă©tant
le fait pour les personnes de compter de maniùre significative sur l’Internet
comme un outil essentiel pour leurs activités quotidiennes (communication,
information, savoir, transactions commerciales, loisirs) et de l’attente
lĂ©gitime qui en dĂ©coule que les services de l’Internet soient accessibles et
abordables financiÚrement, sécurisés, fiables et continus, et rappelant sur ce
point la Recommandation Rec(2007)16 du Comité des Ministres sur des mesures
visant à promouvoir la valeur de service public d’Internet ;

Rappelant la Déclaration du Comité des Ministres du 28 mai 2003 sur la liberté
de la communication sur l'Internet, qui souligne que les autorités publiques
ne devraient pas, au moyen de mesures générales de blocage ou de filtrage,
refuser l'accĂšs du public Ă  l'information et autres communications sur
l'Internet, sans considĂ©ration de frontiĂšre, mais que cela n'empĂȘche pas
l'installation de filtres pour la protection des mineurs, notamment dans des
endroits accessibles aux mineurs tels que les écoles ou les bibliothÚques ;

RĂ©affirmant l’attachement des Etats membres au droit qu’a chacun Ă  la vie
privĂ©e et au respect de la correspondance, tel que protĂ©gĂ© par l’article 8 de
la Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme, et rappelant la Convention
pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des
données à caractÚre personnel (STE n° 108) et son Protocole additionnel sur
les autorités de contrÎle et les flux transfrontiÚres de données (STE n° 181)
ainsi que la Recommandation no R (99) 5 du Comité des Ministres sur la
protection de la vie privée sur Internet,

Recommande aux Etats membres d’adopter des normes et des stratĂ©gies communes
en matiĂšre de filtres internet afin de promouvoir le plein exercice et la
pleine jouissance de la libertĂ© d’expression et d’information et des autres
droits et libertés relatifs, contenus dans la Convention européenne des Droits
de l’Homme, en particulier :

– en prenant des mesures en ce qui concerne les filtres internet conformĂ©ment
aux lignes directrices figurant en annexe à la présente recommandation ;

– en portant ces lignes directrices à la connaissance de tous les acteurs
concernés des secteurs privé et public, notamment ceux qui conçoivent,
utilisent (installent, activent, dĂ©sactivent et mettent en Ɠuvre) et
contrĂŽlent les filtres internet, et de la sociĂ©tĂ© civile, afin qu’ils puissent
contribuer à leur mise en Ɠuvre.

Annexe Ă  la Recommandation CM/Rec(2008)6

Lignes directrices

I. Utilisation et contrĂŽle des filtres internet pour exercer et jouir
pleinement de la libertĂ© d’expression et d’information

Il est essentiel que les internautes connaissent, comprennent et sachent
utiliser les filtres internet pour pouvoir exercer pleinement leurs libertés
et leurs droits fondamentaux dont, notamment, la libertĂ© d’expression et
d’information, et prendre une part active aux processus dĂ©mocratiques.
Lorsqu’un utilisateur est confrontĂ© Ă  un filtre, il doit ĂȘtre informĂ© qu’un
filtre est activĂ© et, s’il y a lieu, il doit savoir reconnaĂźtre et contrĂŽler
le niveau de filtrage auquel est soumis le contenu qu’il consulte. Il devrait,
en outre, avoir la possibilité de contester le blocage ou le filtrage du
contenu, et de demander des explications et la mise en place de solutions.

En coopération avec le secteur privé et la société civile, les Etats membres
devraient veiller à ce que les utilisateurs soient informés des filtrages
actifs en place et, s’il y a lieu, à ce qu’ils soient capables de les activer
et de les désactiver ou d'en modifier le niveau. Les mesures en ce sens sont
notamment les suivantes :

i. développer et encourager un degré minimal de connaissances pour les
utilisateurs afin qu’ils sachent repĂ©rer les filtres actifs et qu’ils
comprennent comment et selon quels critĂšres le filtrage opĂšre (par exemple
listes noires, listes blanches, blocage de mots clés, classement du contenu,
etc., ou une combinaison de plusieurs de ces critĂšres) ;

ii. assurer aux utilisateurs un minimum d’informations, ces informations Ă©tant
définies par des normes, expliquant pourquoi tel ou tel contenu a été filtré ;

iii. revoir et mettre Ă  jour rĂ©guliĂšrement les filtres afin d’amĂ©liorer leur
efficacitĂ©, leur proportionnalitĂ© et leur lĂ©gitimitĂ© par rapport Ă  l’objectif
qu’ils poursuivent ;

iv. fournir des informations et des conseils clairs et concis sur le
contournement manuel d’un filtre actif, à savoir l’instance à contacter quand
le blocage d’un contenu s’avĂšre injustifiĂ© et les motifs qui peuvent autoriser
le contournement d’un filtre pour un type spĂ©cifique de contenu ou
localisateur universel de ressources (Uniform Resource Locator – URL) ;

v. veiller à ce que les contenus filtrés par mégarde ou par erreur deviennent
accessibles sans difficulté indue et dans un délai raisonnable ;

vi. promouvoir des initiatives de sensibilisation des personnes qui
conçoivent, utilisent et suivent les filtres, à leurs responsabilités sociales
et Ă©thiques, en mettant l’accent sur la libertĂ© d’expression et d’information,
et sur le droit à la vie privée, ainsi que sur la participation active à la
vie publique et aux processus démocratiques ;

vii. sensibiliser aux limites potentielles Ă  la libertĂ© d’expression et
d’information et au droit Ă  la vie privĂ© qui peuvent rĂ©sulter de l’utilisation
de filtres, et à la nécessité de respecter le principe de proportionnalité de
ces limites ;

viii. faciliter l’échange d’expĂ©riences et de bonnes pratiques concernant la
conception, l’utilisation et le contrîle des filtres ;

ix. encourager l’organisation de formations à l’attention des administrateurs
de réseau, des parents, des éducateurs et des autres personnes appelées à
utiliser et Ă  contrĂŽler des filtres ;

x. promouvoir et accompagner les initiatives existantes en faveur d’une
utilisation des filtres responsable et respectueuse des droits de l’homme, de
la dĂ©mocratie et de l’Etat de droit ;

xi. encourager la définition de normes et de références en matiÚre de filtres,
afin d’aider les internautes à choisir et à utiliser au mieux ces produits.

Dans ce contexte, il est souhaitable que la société civile soit encouragée à
sensibiliser les utilisateurs aux avantages et aux dangers potentiels des
filtres. Cela devrait inclure la promotion de l’importance d’un accùs libre et
non entravĂ© Ă  l’Internet afin que tous ses utilisateurs exercent et jouissent
pleinement de leurs droits de l’homme et de leurs libertĂ©s fondamentales, en
particulier le droit Ă  la libertĂ© d’expression et d’information, et le droit Ă 
la vie privée, ainsi que de leur droit à participer activement à la vie
publique et aux processus démocratiques.

II. Mise en place d’un filtrage appropriĂ© pour les enfants et les jeunes

L’Internet a fait augmenter de maniĂšre significative le nombre et la diversitĂ©
des idĂ©es, des informations et des opinions pouvant ĂȘtre reçues et
communiquĂ©es par les personnes conformĂ©ment au droit Ă  la libertĂ© d’expression
et d’information sans ingĂ©rence de la part des pouvoirs publics et sans
considération de frontiÚre. ParallÚlement, la quantité de contenus faciles
d’accùs et potentiellement nuisibles, en particulier pour les enfants et les
jeunes, s’en est trouvĂ©e accrue. Pour satisfaire le souhait lĂ©gitime et le
devoir des Etats membres de mettre les enfants et les jeunes à l’abri de
contenus potentiellement prĂ©judiciables, l’utilisation proportionnĂ©e de
filtres peut ĂȘtre une façon appropriĂ©e d’encourager l’accĂšs Ă  l’Internet et la
confiance lors de son utilisation, en complément des autres stratégies pour
combattre les contenus préjudiciables comme le développement et la mise à
disposition d’une culture de l’information.

Dans ce contexte, les Etats membres devraient :

i. faciliter le développement de stratégies visant à identifier les contenus
risquant de nuire aux enfants et aux jeunes, en tenant compte de la diversité
des cultures, des valeurs et des opinions ;

ii. coopĂ©rer avec le secteur privĂ© et la sociĂ©tĂ© civile afin d’éviter de
surprotéger les enfants et les jeunes, entre autres en soutenant la recherche
et développement autour de systÚmes de filtrage « intelligents », qui
devraient prendre d’avantage en compte le contexte dans lequel l’information
est fournie (par exemple en faisant la différence entre un contenu
préjudiciable en soi et des références acceptables à ce contenu comme sur un
site scientifique) ;

iii. faciliter et promouvoir les initiatives qui assistent les parents et les
Ă©ducateurs Ă  choisir et Ă  utiliser des filtres Ă©volutifs et adaptĂ©s Ă  l’ñge
des enfants et des jeunes ;

iv. informer les enfants et les jeunes, dans le cadre de stratégies formelles
et non formelles d’éducation aux mĂ©dias, des avantages et des dangers des
contenus de l’Internet et de leur filtrage.

En outre, le secteur privĂ© devrait ĂȘtre incitĂ© :

i. à mettre au point des filtres « intelligents » offrant un filtrage évolutif
et adaptĂ© Ă  l’ñge, qui peut ĂȘtre ajustĂ© pour suivre le progrĂšs et l’ñge de
l’enfant tout en garantissant que ne soient pas filtrĂ©s les contenus non
considérés comme nuisibles ou inappropriés pour le groupe cible ;

ii. Ă  coopĂ©rer avec les instances d’autorĂ©gulation et de corĂ©gulation afin de
dĂ©velopper des normes en matiĂšre de systĂšmes Ă©volutifs et adaptĂ©s Ă  l’ñge de
classement des contenus potentiellement nuisibles, en tenant compte de la
diversité des cultures, des valeurs et des opinions ;

iii. à développer, en coopération avec la société civile, une labellisation
commune des filtres afin d’aider les parents et les Ă©ducateurs Ă  faire des
choix en toute connaissance de cause lors de l’acquisition des produits de
filtrage, et de certifier que ceux-ci se conforment Ă  certaines exigences de
qualité ;

iv. Ă  promouvoir l’interopĂ©rabilitĂ© des systĂšmes d’autoclassification des
contenus par les fournisseurs eux-mĂȘmes et Ă  aider Ă  mieux faire connaĂźtre les
avantages et les dangers potentiels de ce type de classification.

Enfin, la sociĂ©tĂ© civile devrait ĂȘtre incitĂ©e :

i. à débattre et à partager ses expériences et sa connaissance en matiÚre
d’évaluation et de sensibilisation au dĂ©veloppement et Ă  l’utilisation de
filtres en tant que mesure de protection des enfants et des jeunes ;

ii. Ă  contrĂŽler rĂ©guliĂšrement et Ă  analyser l’usage et l’impact des filtres
destinés aux enfants et aux jeunes en ce qui concerne leur efficacité et leur
contribution Ă  l’exercice et Ă  la jouissance des droits et libertĂ©s garantis
par l’article 10 et les autres dispositions de la Convention europĂ©enne des
Droits de l’Homme.

III. Utilisation et mise en Ɠuvre de filtres internet par les secteurs public
et privé

Sans prĂ©judice de l’importance de la responsabilisation et l’autonomisation
des utilisateurs au fonctionnement et au contrÎle des filtres, comme expliqué
plus haut, et compte tenu de la large valeur de service public revĂȘtue par
Internet pour le grand public, les entités publiques de tous les niveaux
(telles que les administrations, les bibliothÚques ou les établissements
d’enseignement publics) qui introduisent des filtres ou les utilisent dans
leurs prestations de services devraient veiller au plein respect de la liberté
d’expression et d’information, du droit de chacun Ă  la vie privĂ©e et au
respect de la correspondance de chaque utilisateur.

Dans ce contexte, les Etats membres devraient :

i. s’abstenir de filtrer le contenu de l’Internet sur les rĂ©seaux de
communication électroniques gérés par des entités publiques pour des raisons
autres que celles exposĂ©es Ă  l’article 10, paragraphe 2, de la Convention
europĂ©enne des Droits de l’Homme tel qu’interprĂ©tĂ© par la Cour europĂ©enne des
Droits de l’Homme ;

ii. garantir que les mesures générales de blocage ou de filtrage sur tout le
territoire ne sont introduites par l’Etat que si les conditions Ă©noncĂ©es Ă 
l’article 10, paragraphe 2, de la Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme
sont remplies. De telles mesures Ă©tatiques ne devraient ĂȘtre prises que si le
filtrage concerne un contenu spécifique et clairement identifiable, une
autoritĂ© nationale compĂ©tente a pris une dĂ©cision au sujet de l’illĂ©galitĂ© de
ce contenu et la dĂ©cision peut ĂȘtre réétudiĂ©e par un tribunal ou entitĂ© de
régulation indépendant et impartial, en accord avec les dispositions de
l’article 6 de la Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme ;

iii. introduire, si nécessaire et approprié, des dispositions nationales pour
la prĂ©vention des abus intentionnels des filtres pour restreindre l’accĂšs des
citoyens aux contenus légaux ;

iv. veiller à ce que tous les filtres soient évalués avant et pendant leur
mise en Ɠuvre, afin de vĂ©rifier que les effets du filtrage sont en adĂ©quation
avec l’objectif de la restriction et donc justifiĂ©s dans une sociĂ©tĂ©
dĂ©mocratique, afin d’éviter tout blocage excessif des contenus ;

v. prévoir des voies de recours et des solutions effectives et facilement
accessibles, dont la suspension des filtres, dans les cas oĂč les usagers et/ou
les auteurs de contenus dĂ©noncent qu’un contenu a Ă©tĂ© bloquĂ© abusivement ;

vi. éviter le blocage général des contenus choquants ou préjudiciables pour
les utilisateurs ne faisant pas partie du groupe qu’un filtre vise Ă  protĂ©ger,
ainsi que le blocage général des contenus illicites pour les utilisateurs
pouvant attester du intĂ©rĂȘt ou de la nĂ©cessitĂ© lĂ©gitime d’y accĂ©der dans des
circonstances exceptionnelles, notamment Ă  des fins de recherche ;

vii. veiller à ce que le droit à la vie privée et au respect de la
correspondance soit respectĂ© lors de l’utilisation et de l’application de
filtres, et veiller à ce que les données personnelles enregistrées, archivées
et traitées via les filtres soient utilisées uniquement dans un but légitime
et non commercial.

En outre, les Etats membres et le secteur privé sont invités :

i. Ă  Ă©valuer et Ă  réétudier rĂ©guliĂšrement l’efficacitĂ© de la mise en place de
filtres, et son caractĂšre proportionnel ;

ii. à renforcer les informations et les conseils aux utilisateurs concernés
par des filtres sur des réseaux privés, informations portant notamment sur
l’existence de filtres et les raisons qui peuvent les justifier ainsi que sur
les critĂšres de fonctionnement des filtres ;

iii. à coopérer avec les utilisateurs (clients, employés, etc.) afin
d’amĂ©liorer la transparence, l’efficacitĂ© et le caractĂšre proportionnel des
filtres.

Dans ce contexte, la sociĂ©tĂ© civile devrait ĂȘtre encouragĂ©e Ă  suivre le
développement et la mise en place des filtres par les principales parties
prenantes, du secteur public comme du secteur privé. Elle devrait, le cas
échéant, appeler les Etats membres et le secteur privé à, respectivement,
garantir et faciliter la libertĂ© d’expression et d’information de chaque
utilisateur, en particulier s’agissant de sa libertĂ© de recevoir des
informations sans ingérence de la part des pouvoirs publics et sans
considĂ©ration de frontiĂšre dans le nouvel environnement de l’information et de
la communication. 


https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM(2008)37&Language=lanFrench&Ver=add&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75

CM(2008)37 add  26 février 20081
——————————————

1022 Réunion, 26 mars 2008
5 Media

5.1 Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de communication
(CDMC) a. Projet de Recommandation CM/Rec(2008)
 du Comité des Ministres aux
Etats membres sur les mesures visant à promouvoir le respect de la liberté
d’expression et d’information au regard des filtres internet – Rapport du
Groupe de spĂ©cialistes sur les droits de l’homme dans la sociĂ©tĂ© de
l’information (MC S IS) sur l’utilisation et l’impact des mesures de filtrage
technique pour divers types de contenus dans l’environnement numĂ©rique2

Pour examen par le GR-H lors de sa réunion du 18 mars 2008

——————————————

I. Introduction

Contexte

1. En 2005, les ministres participant à la 7e Conférence ministérielle
européenne sur la politique des communications de masse ont adopté, entre
autres, une RĂ©solution sur les droits de l’homme dans la sociĂ©tĂ© de
l’information dans laquelle ils « rĂ©affirment leur engagement
 Ă  supprimer,
lorsque cela est techniquement réalisable, tout obstacle à la libre
circulation de l’information à travers les nouveaux services de communication
» et dans le mĂȘme temps « s’engagent, conscients de l’importance de la
protection des mineurs, à renforcer leurs efforts et leur coopération en vue
de minimiser les risques que la diffusion de contenus préjudiciables sur les
nouveaux services de communication pose pour eux »3.

2. Lors de la 985e réunion des Délégués des Ministres le 31 janvier 2007, le
Comité des Ministres a pris note du mandat du Groupe de spécialistes sur les
droits de l’homme dans la sociĂ©tĂ© de l’information (MC-S-IS) consistant Ă 
rĂ©diger un « rapport sur l’utilisation et les effets des mesures de filtrage
technique pour divers types de contenus dans l’environnement numĂ©rique,
notamment au regard de l’article 10 de la Convention europĂ©enne des Droits de
l’Homme et, si besoin est, [de faire] des propositions concrùtes (par exemple
sous la forme d’un projet d’instrument normatif) pour de nouvelles actions en
ce domaine ».

3. Le prĂ©sent rapport a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© afin d’examiner et de mieux comprendre
l’utilisation et les effets des mesures de filtrage technique , au regard en
particulier du droit Ă  la libertĂ© d’expression et droit de recevoir et de
communiquer des informations ou des idĂ©es tel qu’ils sont garantis par
l’article 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (également désignée par Convention européenne des
Droits de l’Homme ou CEDH).

4. Ce rapport offre une base sur laquelle le MC-S-IS peut, s’il l’estime
pertinent, proposer et développer des actions concrÚtes telles que
l’élaboration de lignes directrices de bonnes pratiques relativement Ă  la
protection de la libertĂ© d’expression et d’information en matiĂšre
d’application de mesures de filtrage technique.

5. Il devrait ĂȘtre notĂ© que le but de ce rapport n’est pas de proposer des
dĂ©finitions des types de contenu devant ĂȘtre classĂ©s comme Ă©tant illĂ©gaux
et/ou préjudiciables dans les lois nationales des Etats membres du Conseil de
l’Europe. L’objectif poursuivi est d’élaborer une base pour la formulation de
principes et de ligne directrices pour assurer que les mesures de filtrage
soient conçues et appliquĂ©es d’une maniĂšre qui respecte la libertĂ©
d’expression et d’information.

Comprendre les mesures de filtrage technique

6. Une mesure de filtrage technique peut ĂȘtre dĂ©finie largement comme
l’application d’une limite technique à l’accùs aux contenus Internet. Comme
expliqué plus loin en détails, les mesures de filtrage technique sont des
applications logicielles permettant le blocage de l’accùs et le filtrage de
contenus illicites, prĂ©judiciables ou inappropriĂ©s, que l’on peut afficher ou
tĂ©lĂ©charger Ă  l’aide d’un navigateur Web ou d’une application Internet.

7. En prenant cette définition comme point de départ, il est possible de
distinguer deux catégories de filtrage technique : les mesures de filtrage
rĂ©sultant de l’intervention de l’Etat et produits de filtrage fournis par des
acteurs du secteur privé.

Mesures de filtrage rĂ©sultant d’une intervention de l’Etat

La premiÚre catégorie comprend les mesures de filtrage mises en place suite à
une intervention de l’Etat, par exemple lorsqu’un prestataire de services
Internet (un fournisseur d’accĂšs Ă  Internet ou « FAI ») se voit contraint par
dĂ©cision de justice de restreindre l’accĂšs Ă  un domaine spĂ©cifique ou Ă  un
serveur vĂ©hiculant des contenus illicites. Les interventions de l’Etat font
généralement suite à la qualification de contenus comme illicites (par exemple
dans le cas de la pornographie enfantine4) ou illégalement distribués (par
exemple dans le cas de contenus protĂ©gĂ©s par droit d’auteur5).

Produits de filtrage fournis par des acteurs du secteur privé

La seconde catégorie comprend les divers produits de filtrage pouvant
s’installer sur l’ordinateur personnel d’un utilisateur ou, par exemple, sur
un rĂ©seau d’entreprise. Ces produits sont mis Ă  la disposition des acteurs du
secteur public et privé (parents, écoles, universités, bibliothÚques,
entreprises, etc.) par des fournisseurs du secteur privé pour leur permettre
de prĂ©sĂ©lectionner certains types de contenus ou d’en bloquer l’accĂšs. La
restriction d’accĂšs ne rĂ©sulte donc pas ici d’une procĂ©dure administrative ni
d’une dĂ©cision de justice du fait de l’illĂ©galitĂ© de contenus mais de la
dĂ©cision d’un acteur public ou privĂ© reposant sur la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger des
utilisateurs finaux contre certains contenus et de leur en bloquer l’accùs. A
la diffĂ©rence des interventions de l’Etat mentionnĂ©es ci-dessus, le recours
aux produits de filtrage n’a pas pour unique fin de bloquer ou de filtrer des
contenus illicites mais est susceptible de restreindre l’accùs à des contenus
légaux bien que potentiellement préjudiciables pour des utilisateurs concernés.

8. Toute intervention de l’Etat en vue de bloquer ou de filtrer l’accùs à des
sites Internet spécifiques est susceptible de constituer une restriction à la
libertĂ© d’expression et d’accĂšs Ă  l’information dans l’environnement numĂ©rique
et doit remplir les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l’article 10, paragraphe 2, de la
Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme6. Il dĂ©coule de ceci que
l’application de la premiĂšre catĂ©gorie de filtrage (voir ci-dessus) doit ĂȘtre
prĂ©vue par la loi, correspondre Ă  l’un des critĂšres de lĂ©gitimitĂ© dĂ©finis Ă 
l’article 10.2 et ĂȘtre nĂ©cessaire dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique.

9. L’utilisation des produits de filtrage disponibles auprĂšs d’acteurs privĂ©s
est susceptible de restreindre la capacité des auteurs de contenu ainsi que
des utilisateurs de communiquer et de recevoir des informations et des idées
par le biais de sites Internet, de blogs, de forums, etc. Ces restrictions,
dans la mesure oĂč elles rĂ©sultent de la dĂ©cision d’acteurs non Ă©tatiques, ne
sont pas directement soumises aux exigences de l’article 10.2 de la Convention
europĂ©enne des Droits de l’Homme. Il convient de faire remarquer nĂ©anmoins
que, selon la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme,
l’Etat, en tant qu’« ultime garant du pluralisme », a l’obligation positive de
garantir l’exercice des droits Ă©noncĂ©s Ă  l’article 10 de la Convention
europĂ©enne des Droits de l’Homme.7

10. Etant donné les différences entre les deux catégories de filtrage et le
fait que la protection des droits de l’homme est solidement encadrĂ©e en ce qui
concerne tout filtrage imposĂ© par l’Etat, le prĂ©sent rapport se concentrera
davantage sur l’utilisation et les effets de tels produits de filtrage
disponibles auprĂšs d’acteurs privĂ©s.

Moteurs de recherche

11. ParallĂšlement aux produits de filtrage, il existe de bonnes raisons pour
demander l’inclusion des moteurs de recherche parmi les filtres du secteur
privĂ©. Aujourd’hui, la plupart des internautes utilisent un moteur de
recherche lorsqu’ils ont besoin de rechercher rapidement les informations qui
satisferont leurs besoins. Le moteur de recherche joue donc un rĂŽle de
contrĂŽleur d’accĂšs du fait qu’il sĂ©lectionne les informations parvenant Ă 
l’utilisateur et dĂ©termine la forme sous laquelle elles lui parviennent ; un
rĂŽle d’autant plus important que, comme c’est le cas actuellement, le marchĂ©
des moteurs de recherche est dominé par un seul fournisseur. La façon dont ce
moteur de recherche affiche les rĂ©sultats et l’ordre de prioritĂ© dans lequel
ils apparaissent influence le type et la nature des informations reçues par
l’utilisateur.

12. Cependant, il se peut qu’un site Web non identifiĂ© par le moteur de
recherche ou qui n’apparaisse que dans les derniĂšres pages de rĂ©sultats soit
plus aisĂ©ment accessible via d’autres moteurs de recherche, voire directement
sans moteur de recherche. Les effets filtrants des moteurs de recherche sont
donc plus indirects que ceux des produits de filtrage.

13. De plus, du moins à premiÚre vue, le but visé par les moteurs de recherche
diffĂšre de celui des produits de filtrage. Alors que les produits de filtrage
visent Ă  protĂ©ger l’utilisateur contre des contenus illicites, prĂ©judiciables
ou inappropriĂ©s, les moteurs de recherche visent Ă  fournir Ă  l’utilisateur un
accĂšs rapide aux informations les plus susceptibles de correspondre Ă  ses
souhaits tels qu’exprimĂ©s par les termes de recherche.

14. En tout état de cause, les fonctions des moteurs de recherche diffÚrent de
celles des produits de filtrage de plusieurs maniùres ; il s’agit là de
phénomÚnes complexes qui demanderaient une étude à part.

15. Etant donné les caractéristiques particuliÚres des moteurs de recherche,
ceux-ci ne seront pas étudiés plus avant dans ce rapport. Cependant, les
conclusions établies ici valent pour les fournisseurs de moteurs de recherche
dans la mesure oĂč ils sont Ă©galement des utilisateurs de mesures de filtrage8.
Dans le mĂȘme temps, il convient de noter qu’au moins certaines lignes
directrices identifiées dans ce rapport pourraient probablement servir pour
des lignes directrices similaires concernant les moteurs de recherche.

II. Utilisation des mesures de filtrage technique

16. La section suivante contient une description de l’utilisation et du
fonctionnement pratique des mesures de filtrage technique en fonction du
contenu filtré, de la méthode de filtrage utilisée, des applications Internet
filtrĂ©es et des contextes et institutions oĂč ces filtres s’appliquent.

Types de contenus filtrés

17. Les produits de filtrage limitent l’accĂšs aux contenus Internet jugĂ©s
inappropriés dans une situation donnée. Ils visent principalement à
restreindre l’usage d’Internet par un utilisateur pour lui Ă©viter se trouver
exposé par inadvertance à des contenus préjudiciables (un enfant par exemple)
ou de l’empĂȘcher d’accĂ©der dĂ©libĂ©rĂ©ment Ă  des contenus illicites,
préjudiciables ou répréhensibles. Les types de contenu illégaux ou
prĂ©judiciables qui pourraient faire l’objet d’un filtrage ne sont pas
identiques dans tous les Etat membres du Conseil de l’Europe et varient en
fonction des lois nationales et des traditions sociales et culturels des ces
différents Etats membres.

18. Ceci inclut les contenus Ă  caractĂšre pornographique, les contenus violents
et ceux incitant à la haine ou encourageant les activités illégales
(consommation de drogue, fabrication de bombes, consommation d’alcool pour les
mineurs, jeux d’argent, violence, piratage de logiciels, atteinte à
l’intĂ©gritĂ© physique de sa propre personne, etc.)9.

19. Les produits de filtrage sont Ă©galement utilisĂ©s pour bloquer l’accĂšs Ă 
des contenus protĂ©gĂ©s par droit d’auteur et illĂ©galement distribuĂ©s. Par
exemple, la firme Audible Magic a développé une technologie de filtrage de
contenu vidĂ©o qu’utilise le site Web social populaire MySpace pour bloquer les
contenus sous droits d’auteur que des internautes tenteraient de publier sur
ce site.

20. ParallÚlement, les produits de filtrage servent également à restreindre
l’accĂšs aux sites susceptibles de dĂ©tourner l’utilisateur (par exemple un
Ă©tudiant ou un employĂ©) de son travail ou Ă  l’empĂȘcher d’utiliser l’ordinateur
Ă  d’autres fins que celles prĂ©vues.

Méthodes de filtrage employées

21. Les produits de filtrage combinent plusieurs méthodes de blocage et de
filtrage que nous classerons en six catégories principales :

      - filtrage au niveau de l’URL ;
      - filtrage par adresse IP ;
      - filtrage par protocole ;
      - filtrage par mot-clé ;
      - filtrage sur la base de la certification et de l’évaluation du
contenu ;
      - Analyse intelligente de contenu (phrases, images). 

22. Le filtrage des URL fonctionne par comparaison de l’URL recherchĂ©e par
l’utilisateur avec celles d’une liste prĂ©dĂ©finie intĂ©grĂ©e au produit de
filtrage. Il existe deux variantes Ă  ce modĂšle. L’une consiste Ă  prĂ©dĂ©finir
une liste noire ou d’exclusion comportant toutes les URL de contenu non
autorisĂ©. Si une page Web correspond Ă  une entrĂ©e de la liste, l’utilisateur
s’en voit refuser l’accùs. L’autre variante fonctionne selon le principe
inverse, c’est-à-dire au moyen d’une liste blanche ou d’inclusion comportant
toutes les URL autorisées. Ces listes sont établies par le fournisseur du
produit de filtrage ou par une société tierce. Bien que dans certains cas,
l’utilisateur ait la possibilitĂ© de modifier la liste et de la complĂ©ter, la
transparence du processus de filtrage utilisant listes des URL n’est pas
toujours complùte, en particulier si l’actualisation des listes est une
activité commerciale. Le filtrage URL nécessité de mettre constamment les
listes Ă  jour.

23. Le filtrage par adresses IP fonctionne de façon similaire et est confronté
des inconvĂ©nients similaires, l’adresse IP remplaçant l’URL. Ce type de
filtrage est surtout utilisĂ© pour bloquer l’accĂšs Ă  des listes noires
d’adresses IP. Le filtrage IP est susceptible de donner lieu au blocage
excessif dĂ» au partage d’adresses IP, Ă©tant donnĂ© qu’une adresse IP peut
correspondre aux URL de trĂšs nombreux sites Web hĂ©bergĂ©s sur le mĂȘme serveur.

24. Le filtrage par protocole vise Ă  empĂȘcher l’utilisation d’applications et
de logiciels au moyen de protocoles techniques, indépendamment des contenus.
Il est par exemple utilisĂ© pour prĂ©venir l’utilisation de logiciels pair Ă 
pair (« peer-to-peer ») ou de messageries instantanées.

25. Le blocage par mot-clé est une méthode de filtrage fonctionnant par
comparaison du texte de sites Web avec une liste de mots interdits. Lorsqu’un
de ces mots est dĂ©tectĂ©, le filtre en empĂȘche l’affichage ou bloque l’accĂšs au
site entier. Le problÚme que pose cette méthode est le risque de «
surprotection », souvent pointĂ© du doigt par les critiques. Des enquĂȘtes sur
les produits de filtrage ont révélé que de nombreux sites tout à fait
inoffensifs se voyaient bloquĂ©s parce qu’ils comportaient un mot suspect10.

26. Une autre approche consiste Ă  bloquer les pages Web individuelles en
fonction d’une classification de leur contenu (comme celles attribuĂ©es hors
ligne aux vidéos). Des programmes de recherche commencent par identifier les
pages suspectes. Chacune est ensuite visionnée par un employé et reçoit le
classement qui lui correspond. Selon un systÚme similaire, basé sur la
certification des pages, l’auteur (en gĂ©nĂ©ral) de la page appose un signe ou
un label de qualité sur son contenu, et toute page non certifiée est bloquée
par le filtre. L’Union europĂ©enne, via le programme Safer Internet Plus,
soutient un systĂšme d’autorĂ©glementation international organisĂ© par l’ICRA
(Association de classification du contenu de l’Internet, qui relùve du Family
Online Safety Institute11). Le systùme s’appuie sur la technologie de
certification développée par le Comité de conseil sur les progiciels de loisir
sur l’Internet (« Recreational Software Advisory Council » ou RSACi) et sur
les résultats des consultations préparatoires entreprises antérieurement avec
le soutien de l’UE, par le biais du projet INCORE12. Les principales critiques
formulées contre ces méthodes concernent, dans le premier cas, le caractÚre
subjectif de la certification, dépendant de la culture, des valeurs morales,
etc. et, dans le cas du systĂšme d’autorĂ©gulation, le fait qu’un site non
soumis Ă  certification par son auteur risque d’ĂȘtre bloquĂ© par le filtre.

27. Certains produits de filtrage reposent sur un fonctionnement moins
mécanique et effectuent une analyse intelligente du contenu, images et/ou
texte. En ce qui concerne le texte, le filtre en l’occurrence ne se contente
pas de bloquer un site sur dĂ©tection d’un mot dans son contenu. Il procĂšde Ă 
une analyse sémantique du mot-clé détecté et tient compte du contexte avant de
bloquer le site Internet. Pour ce qui est des images, le produit de filtrage
analyse les images contenues sur un site Internet et bloque par exemple les
sites dont les images comportent un pourcentage important de pixels couleur de
chair. Il semble que trÚs peu de produits disponibles sur le marché
actuellement emploient la mĂ©thode de l’analyse intelligente13.

Environnements d’application et niveaux de mise en Ɠuvre

28. La plupart des produits de filtrage sont compatibles avec les programmes
conçus pour recevoir des contenus sur Internet. Ils sont en gĂ©nĂ©ral Ă  mĂȘme de
filtrer les sites accessibles via des navigateurs tels qu’Internet Explorer et
Firefox. De plus, les produits de filtrage les plus avancés prennent également
en charge les contenus accessibles via messageries électroniques, messageries
instantanées, espaces de dialogue en direct (« chatrooms »), forums, etc.

29. Le filtrage peut ĂȘtre mis en Ɠuvre Ă  diffĂ©rents niveaux14 :

- Le premier d’entre eux correspond à un filtrage par l’Etat au niveau du
réseau dorsal ou backbone, affectant le pays tout entier. Ce type de filtrage
s’inscrit dans la premiĂšre catĂ©gorie dĂ©crite plus haut (mesures de filtrage
rĂ©sultant d’une intervention de l’Etat). Constituant indiscutablement une
restriction Ă  la libertĂ© d’expression et Ă  l’accĂšs Ă  l’information en
environnement numérique, une telle mesure devrait remplir les conditions de
l’article 10, paragraphe 2, de la Convention europĂ©enne des Droits de
l’Homme15 ;

- Le second niveau correspond Ă  une application de filtres par les FAI. Dans
ce cas, tout le trafic Internet délivré au client via les services du
fournisseur sera filtrĂ© au niveau de ce dernier, avant que l’utilisateur
n’accĂšde au contenu en question. Cette solution peut ĂȘtre mise en place sur
exigence de l’Etat, comme c’est le cas dans certains pays membres du Conseil
de l’Europe, qui imposent aux FAI d’installer des filtres bloquant l’accùs aux
sites de pornographie enfantine16. Dans ce cas, le filtrage constitue une
restriction de l’Etat Ă  la libertĂ© d’expression et d’accĂšs Ă  l’information
dans l’environnement en ligne, soumise aux conditions requises par l’article
10.2 de la Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme. Le filtrage au niveau
du fournisseur d’accĂšs Ă  Internet peut Ă©galement ĂȘtre mis en place sur
dĂ©cision du client, le FAI lui donnant la possibilitĂ© de s’équiper d’une
solution de filtrage s’il le dĂ©sire.

- En troisiĂšme lieu, le filtrage peut intervenir au niveau institutionnel, sur
le rĂ©seau d’une sociĂ©tĂ© privĂ©e ou d’une institution publique telle qu’une
école, une bibliothÚque ou un cybercafé.

- QuatriĂšmement, l’utilisateur peut installer lui-mĂȘme un logiciel de
filtrage. De nombreux FAI offrent à leurs clients la possibilité de
télécharger des filtres en tant que logiciels autonomes ou intégrés à une
solution plus complĂšte d’outils de sĂ©curitĂ©. Dans certains Etats membres du
Conseil de l’Europe, les FAI sont obligĂ©s de fournir des produits de filtrage
Ă  leurs clients17.

30. Enfin, certains sites Web offrent des options de filtrage que
l’utilisateur peut souvent activer ou dĂ©sactiver, telle que l’option
SafeSearch, intégrée par le moteur de recherche Google, et le filtre contre
les contenus sous droits d’auteur utilisĂ© par MySpace. Ces solutions
d’autofiltrage combinĂ©es Ă  la certification des sites Internet sont
susceptibles, Ă  l’ùre du « Web 2.0 » oĂč les contenus sont de plus en plus
publiĂ©s par les utilisateurs eux-mĂȘmes, de prendre le pas sur les mĂ©thodes de
filtrage traditionnelles basées sur listes noires et mots-clés, car plus
efficaces18.

Utilisateurs des produits de filtrage

31. Les outils de filtrage sont utilisés dans divers contextes publics ou
privés. Bien que considérés souvent comme des instruments de contrÎle
parental, ils servent Ă©galement dans d’autres situations.

32. Des enquĂȘtes ont rĂ©vĂ©lĂ© que l’utilisation de filtres par les parents afin
de contrÎler les activités de leurs enfants sur le Web est trÚs répandue. Une
enquĂȘte EurobaromĂštre couvrant la pĂ©riode de dĂ©cembre 2005 Ă  janvier 2006 a
révélé que prÚs de la moitié des parents interrogés (48%) cherchent ainsi à
empĂȘcher que leurs enfants puissent accĂ©der Ă  certains contenus lorsqu’ils
utilisent Internet. L’enquĂȘte a Ă©galement montrĂ© que la majoritĂ© des parents
ont recours Ă  un filtre si leurs enfants ont entre 6 et 9 ans (59%), alors que
cette pratique est moins courante parmi les parents d’adolescents dont l’ñge
est compris entre 14 et 17 ans (37%).19

33. Les Ă©coles se servent Ă©galement des produits de filtrage afin d’éviter que
les Ă©lĂšves n’accĂšdent par exemple Ă  des contenus sexuellement explicites
inappropriés pour leur ùge.

34. Les universités et les librairies ont elles aussi souvent recours à des
filtres, non seulement pour protĂ©ger l’utilisateur contre les contenus
nuisibles, mais Ă©galement afin de s’assurer que l’ordinateur n’est utilisĂ© que
dans le but prĂ©vu, tel que pour des recherches et l’affichage d’informations.

35. Les entreprises publiques et privées appliquent des filtres afin de
restreindre l’accĂšs de certains sites Ă  leurs employĂ©s (sites de jeux et de
loisirs par ex.) ou pour Ă©viter tout problĂšme d’image de l’employeur
consĂ©cutif Ă  une identification de l’adresse IP, au cas oĂč l’employĂ© cherche Ă 
se connecter – par exemple – à un site pornographique.

36. Les cybercafĂ©s filtrent Ă©galement l’accĂšs Ă  certains sites, tels que les
sites pornographiques, afin de prĂ©server les autres clients et d’éviter qu’ils
ne soient dérangés.

37. Les filtres peuvent également servir à exécuter une décision légale ou
contractuelle. Dans certains Etats du Conseil de l’Europe, les FAI sont, par
obligation contractuelle, tenus par la loi20 ou par la police21 de filtrer un
site Web précis ou de bloquer un certain type de trafic Internet sur leur
réseau22.

III. Impact des mesures de filtrage technique

38. Potentiellement, l’utilisation de produits de filtrage est susceptible
d’avoir un impact sur la exercice et jouissance des droits de l’homme. Si le
droit concernĂ© est en premier lieu le droit Ă  la libertĂ© d’expression et
d’information, d’autres droits le sont aussi et notamment le droit à la vie
privée.

Impact au regard de l’article 10 de la Convention europĂ©enne des Droits de
l’Homme

39. L’article 10, paragraphe 1 de la Convention europĂ©enne des Droits de
l’Homme Ă©nonce le droit fondamental Ă  la libertĂ© d’expression de la maniĂšre
suivante :

« Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations
ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considĂ©ration de frontiĂšre. Le prĂ©sent article n'empĂȘche pas les Etats de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
régime d'autorisations. »

40. Il dĂ©coule de l’article 10, paragraphe 2 de la Convention europĂ©enne des
Droits de l’Homme que toute restriction Ă  la libertĂ© d’expression doit remplir
trois conditions ; elle doit ĂȘtre :

      - conforme aux buts lĂ©gitimes Ă©tablis par l’article 1023 ;
      - prévue par la loi ;
      - nécessaire dans une société démocratique24. 

41. Le filtrage du contenu peut ĂȘtre un instrument pour protĂ©ger les enfants
contre les dangers potentiels de l’environnement en ligne. Par consĂ©quent, les
produits de filtrage peuvent constituer un moyen appropriĂ© d’encourager
l’accùs et l’utilisation en toute confiance de l’Internet25.

42. Néanmoins, il convient de ne pas limiter la discussion à savoir si les
filtres sont de bons ou mauvais moyens de protĂ©ger les jeunes. L’on peut
pourtant se demander dans quelles circonstances l’utilisation de produits de
filtrage est lĂ©gitime et si ces produits peuvent ĂȘtre conçus et utilisĂ©s de
façon proportionnĂ©e et en conformitĂ© avec les droits de l’homme.

43. A cet Ă©gard, il est pertinent d’établir une distinction entre les agents
publics26 (bibliothÚques, fonctionnaires, etc.) et les acteurs privés
(employeurs du secteur privé, FAI ou cybercafés).

44. Les organes publics de tous les niveaux dont l’Etat sont directement
responsable au titre de la Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme sont
tenus d’en respecter l’article 10.2. Ceci s’applique Ă©galement aux
institutions du secteur privĂ© agissant sur instruction de l’Etat27. Cependant,
certains contextes tels que les milieux scolaires publiques se caractérisent
par une relation d’autoritĂ© pĂ©dagogique lĂ©gitime qui peut justifier
l’installation de filtres sur les ordinateurs mis Ă  la disposition des Ă©lĂšves.
Cette lĂ©gitimitĂ© existe Ă©galement en ce qui concerne l’installation de filtres
sur les ordinateurs des bibliothĂšques publiques ou sur les postes de travail
des fonctionnaires, dans le but de protéger les mineurs contre les contenus
prĂ©judiciables ou pour protĂ©ger l’image de l’employeur. Il convient toutefois
de nuancer le filtrage dans ces contextes, la libertĂ© d’expression exigeant
que le filtrage soit strictement proportionné au but légitime poursuivi.

45. Bien que les acteurs privĂ©s ne soient pas directement28 liĂ©s par l’article
10, la dĂ©cision d’interdire Ă  une personne l’usage d’un ordinateur pour
accéder à certains contenus Internet soulÚve un problÚme de liberté
d’expression et est susceptible de devrait aussi faire l’objet d’une
justification.

46. En ce qui concerne la conception et usage des produits de filtrage, trois
problĂšmes principaux se posent au regard de la libertĂ© d’expression : filtrage
excessif, manque de transparence du produit et impossibilité pour
l’utilisateur final de contrîler le produit.

Filtrage excessif

47. Bien que la qualité des produits de filtrage ait progressé ces derniÚres
annĂ©es, aucun de ces produits n’est efficace Ă  100% dans le sens oĂč il
filtrerait le contenu non désirable tout en assurant que les informations non
préjudiciables ne soient jamais filtrées.

48. Une enquĂȘte rĂ©cente sur les produits de filtrage rĂ©vĂšle un taux d’erreur
de 10 Ă  30%29. Le problĂšme se pose surtout concernant les sites traitant
sĂ©rieusement d’un sujet qui apparaĂźt aussi dans d’autres contextes, jugĂ©s
inappropriés par le filtre (par exemple sites sur la sexualité, la
contraception, etc.). La recherche sur les produits de filtrage fournit de
nombreux exemples de sites bloquĂ©s ou filtrĂ©s non intentionnellement30. L’un
des problÚmes inhérents à cette technologie31 est son incapacité dans la
plupart des cas Ă  tenir compte du contexte oĂč apparaissent les mots ou images
dĂ©tectĂ©s, provoquant des erreurs d’interprĂ©tation du caractĂšre du contenu.

49. Ce « surblocage » soulÚve des soucis reflÚte et pourrait poser des
problĂšmes concernant la libertĂ© d’information et d’expression. Si une partie
importante du contenu bloqué est en fait inoffensive, la restriction imposée à
la libertĂ© d’expression peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme disproportionnĂ©e au regard
du but légitime poursuivi.

Manque de transparence du produit de filtrage et incapacitĂ© pour l’utilisateur
final de le contrĂŽler.

50. Le droit Ă  la libertĂ© d’expression et d’information est fondĂ© sur les
principes de libertĂ© individuelle et d’autonomie. Selon ces principes,
l’utilisateur final « aurait » le droit d’utiliser Internet comme il l’entend
et de dĂ©cider lui-mĂȘme du type de contenu Ă  bloquer et Ă  recevoir.

51. La condition préalable est que le utilisateur peut contrÎler le produit de
filtrage. L’installation et le fonctionnement du produit de filtrage devraient
ĂȘtre suffisamment transparents. L’utilisateur devrait avoir connaissance de
l’installation d’un produit de filtrage, avoir, s’il y a lieu, la possibilitĂ©
de demander sa désactivation, en comprendre le principe et pouvoir en régler
les paramĂštres, et ĂȘtre averti lorsqu’un contenu est bloquĂ©. Si ces conditions
sont remplies, il conserve un certain degré de contrÎle sur les contenus
reçus. L’utilisateur ou peut ensuite dĂ©cider si les avantages de l’utilisation
d’un produit de filtrage l’emportent sur les risques de blocage excessif.

52. Inversement, si l’utilisateur n’a pas connaissance du filtrage, n’est pas
averti en cas de contenu bloqué et ne peut influer en rien sur le type de
contenus bloquĂ©s, le filtrage s’assimile Ă  une sorte de censure secrĂšte
exerçant un impact nuisible sur la liberté de recevoir des informations. Moins
le produit est transparent et adaptable, plus s’accroüt le risque que son
utilisation s’oppose aux souhaits de l’utilisateur en matiùre de restriction
d’accùs à l’information.

53. Le degrĂ© de transparence et l’adaptabilitĂ© du produit de filtrage sont
donc pour les utilisateurs des facteurs-clés de leur autonomie de choix et de
leur libertĂ© d’expression et de recevoir des informations.

54. Une partie des produits de filtrage présentent un degré de transparence et
d’adaptabilitĂ© mĂ©diocre. Certains n’avertissent pas l’utilisateur qu’un
mĂ©canisme de filtrage, de blocage ou d’accĂšs par identification est activĂ© sur
leur systùme. Tous les produits de filtrage n’indiquent pas la liste des sites
bloqués et certains ne fournissent aucune explication sur les critÚres de
sĂ©lection qu’ils appliquent32.

55. De façon similaire, certains produits sont insuffisamment souples en ce
qu’ils n’offrent aucune option de personnalisation des paramùtres. Ils ne
permettent pas nĂ©cessairement d’ajouter ou de retirer des sites de la liste de
blocage, de modifier les mots-clés ni de décider du type de contenu à bloquer.
Avec ces filtres, les utilisateurs ont une possibilitĂ© trĂšs limitĂ©e d’adapter
l’outil Ă  leurs besoins, les dĂ©cisions sur la sĂ©lection du contenu Ă©tant
réservées aux fournisseurs de produits.

56. En revanche, un produit de filtrage de fonctionnement transparent et de
personnalisation aisée est susceptible de garantir que les décisions relatives
Ă  la sĂ©lection de l’information reviennent Ă  l’utilisateur.

57. Vu depuis la perspective de l’auteur de contenu Internet, le manque de
transparence concernant l’utilisation d’un filtre est Ă©galement problĂ©matique.
Les fournisseurs de produits de filtrage ne signalent pas aux auteurs que leur
site a Ă©tĂ© bloquĂ©. Cela signifie qu’ils sont dans l’ignorance de cette
situation, donc peu Ă  mĂȘme de la modifier. De plus, les fournisseurs
n’amĂ©nagent gĂ©nĂ©ralement pas la possibilitĂ©, pour les auteurs et producteurs
de contenu estimant que leurs sites ont été injustement bloqués, de demander
la révision de la « décision » de blocage. En résumé, les auteurs ont des
possibilitĂ©s trĂšs rĂ©duites de voir leur droit Ă  la libertĂ© d’expression
prĂ©servĂ© de toute atteinte arbitraire du fait de l’application de filtres trop
zélés.

Impact au regard d’autres dispositions pertinentes de la Convention europĂ©enne
des Droits de l’Homme

58. Bien que l’incidence de l’utilisation de produits de filtrage s’exerce
principalement sur la libertĂ© d’expression et d’information, la jouissance
d’autres droits de l’homme est Ă©galement concernĂ©e.

59. Une menace pĂšse ainsi sur le droit Ă  la vie privĂ©e, protĂ©gĂ© par l’article
8 de la Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme, si le produit de filtrage
conserve une trace des sites visitĂ©s et des tentatives d’accĂšs effectuĂ©es,
permettant de dĂ©voiler l’identitĂ© de l’internaute. Dans la mesure oĂč ces
informations sont enregistrées et accessibles par des tiers, tels que
l’employeur33 ou la direction de la bibliothùque, il devient possible de
connaĂźtre l’usage d’Internet fait par l’intĂ©ressĂ©, ce qui peut poser des
problÚmes au regard du droit à la vie privée. En revanche, les
fichiers-journaux du produit de filtrage sont utiles pour vérifier si ce
dernier est correctement paramétré, pour modifier les réglages le cas échéant
et pour s’assurer que les « dĂ©cisions de blocage » correspondent bien aux
souhaits de l’utilisateur. Un Ă©quilibre qui permet le suivi et l’adaptation du
fonctionnement du produit par l’utilisateur doit ĂȘtre trouvĂ©, sans pour autant
remettre en question le droit à la vie privée.

60. De plus, une autre question a son importance : le respect de la légalité
au regard l’article 6 de la Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme en
l’absence de procĂ©dure de rĂ©vision lorsque des informations ont Ă©tĂ© bloquĂ©es
arbitrairement. Le fait qu’un produit de filtrage bloque l’accùs à un site est
susceptible pour l’utilisateur ou pour l’auteur de contenu Internet de
constituer de facto une restriction de son droit Ă  la libertĂ© d’expression.
Cela justifierait la mise en place d’un systùme qui permette à l’utilisateur
et, dans les circonstances appropriĂ©es, Ă  l’auteur du contenu, de dĂ©poser et
d’obtenir une requĂȘte en rĂ©vision et d’obtenir le dĂ©blocage du site concernĂ©
si justifié.

IV. Propositions d’actions à l’intention du Conseil de l’Europe

61 . Les produits de filtrages disponibles sur le marché sont conçus et
utilisĂ©s d’une maniĂšre susceptible d’exercer un impact nuisible sur le droit Ă 
la libertĂ© d’expression et d’information et sur d’autres droits des
utilisateurs finaux et des auteurs de contenu.

62. Prenant en compte la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme relative aux obligations positives de l’Etat en tant qu’« ultime
garant du pluralisme », il incombe à ce dernier dans une certaine mesure
d’encourager le comportement responsable et respectueux des droits de l’homme
des divers acteurs concernés (développeurs et utilisateurs). Donc, des lignes
directrices de bonnes pratiques pourraient ĂȘtre formulĂ©es dans le cadre d’un
instrument normatif du Conseil de l’Europe afin d’aider les Etats membres à
remplir cette obligation.

Prise en compte des normes existantes du Conseil de l’Europe

63. Les normes existantes du Conseil de l’Europe devraient servir de point de
dĂ©part pour l’élaboration de ces lignes directrices34.

64. Ces normes soulignent que les produits de filtrage peuvent jouer un rĂŽle
positif en tant qu’instruments d’autonomisation et de responsabilisation des
utilisateurs pour qu’ils effectuent des choix informĂ©s sur le type des
contenus à filtrer. Cet objectif d’autonomisation et de responsabilisation par
rapport aux produits de filtrage avait déjà été reconnu en 2001 lorsque les
gouvernements des Etats membres Ă©taient convenus de renforcer l’autorĂ©gulation
et la protection des utilisateurs contre les contenus illicites et
préjudiciables entres autres en « encourag[eant] la mise au point d'une large
gamme d'outils de recherche et de profils de filtrage, donnant aux
utilisateurs, sur la base de descripteurs de contenus, la possibilité de
sélectionner des contenus ».

65. De façon similaire, les ministres des Etats membres ont déclaré en 2005
que « les Etats membres, en vue de protĂ©ger les droits de l’homme, devaient
encourager l’autorĂ©gulation et la corĂ©gulation de la part des acteurs du
secteur privé afin de réduire la diffusion de contenus illicites et de
contenus préjudiciables et de permettre aux usagers de se protéger des uns et
des autres »35.

66. Les prémisses sous-jacents à ces normes reposent sur une conception des
produits de filtrage comme des instruments devant aider les utilisateurs Ă 
prendre eux-mĂȘmes les dĂ©cisions (de sĂ©lection de contenus) et les protĂ©ger
contre les contenus illicites et préjudiciables.

67. Dans une nouvelle Recommandation36 adoptée par le Comité des Ministres le
26 septembre 2007, les Etats membres ont de plus reconnu la nécessité de
garantir la transparence concernant l’utilisation de filtres. Cette
Recommandation encourage les Etats membres, le secteur privé et la société
civile à développer des normes et stratégies communes visant à renforcer la
transparence, l’information, le conseil et l’assistance aux utilisateurs des
technologies et services dans le domaine du « blocage de l’accĂšs et [du]
filtrage des contenus et services par rapport à la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations »37. De plus, il découle de la Recommandation que
le secteur privé et les Etats membres sont encouragés à développer des normes
communes sur, entre autres, « l’évaluation et l’étiquetage des contenus et
services prĂ©sentant un risque de prĂ©judice et ceux qui n’en prĂ©sentent pas, en
particulier par rapport aux enfants » et « l’évaluation, l’étiquetage et la
transparence des mécanismes de filtrage spécialement conçus pour les enfants
»38.

68. Les deux objectifs principaux devraient ĂȘtre d’autonomiser l’utilisateur
et d’augmenter la transparence du filtrage. Comme mentionnĂ© ci-dessus, tous
les produits de filtrage n’informent pas l’utilisateur de façon satisfaisante
sur le filtrage ni n’offrent suffisamment de possibilitĂ©s de personnalisation
des paramĂštres.

69. La valeur ajoutĂ©e d’un nouvel instrument du Conseil de l’Europe pourrait
donc consister Ă  combler ces lacunes par l’élaboration de lignes directrices
plus spécifiques visant à garantir la transparence du filtrage et son
adaptabilitĂ© aux besoins de l’utilisateur. Les lignes directrices pourraient
traiter Ă  la fois de la conception des produits et de leur utilisation par
différents acteurs-clés.

Le développement de lignes directrices pour les acteurs-clés en vue
d’accroütre la transparence du filtrage et l’autonomisation et la
responsabilisation des utilisateurs

70. Il existe deux groupes principaux d’acteur-clĂ©s dont les dĂ©cisions en
matiÚre de produits de filtrage influent sur le droit à la liberté
d’expression et autres droits protĂ©gĂ©s par la Convention europĂ©enne des Droits
de l’Homme.

71. Tout d’abord, les dĂ©veloppeurs et fournisseurs de produits de filtrage,
par leurs décisions relatives à la conception du produit, exercent un impact
significatif sur l’étendue des informations dont disposent les utilisateurs et
sur leur aptitude à choisir de façon autonome quels types de contenus à
filtrer.

72. D’autre part, les utilisateurs de produits de filtrage, c’est-à-dire les
personnes dĂ©cidant au nom d’utilisateurs finaux quand et comment appliquer le
filtre, ont ainsi le pouvoir de restreindre l’exercice et jouissance de
certains droits de ces personnes et notamment de leur droit à la liberté
d’expression. Ce second groupe rassemble des acteurs trùs divers tels que des
agents de l’Etat (organes d’application de la loi, organes administratifs,
etc.), des fournisseurs d’accĂšs Internet, des Ă©coles, des bibliothĂšques, des
universités, des employeurs et éventuellement des parents.

73. Afin d’assurer et promouvoir la transparence du filtrage et
l’autonomisation de l’utilisateur, les lignes directrices de bonnes pratiques
à l’intention des fournisseurs de produits de filtrage devraient comporter des
recommandations telles que les suivantes :

      - le produit devrait ĂȘtre conçu de maniĂšre Ă  permettre que l’utilisateur
soit informĂ© lorsque l’accĂšs Ă  un contenu est bloquĂ© ou filtrĂ© ;

      - le produit devrait ĂȘtre conçu et intĂ©grĂ© (par exemple dans des
navigateurs Web) de façon à ce que le filtrage soit désactivé par défaut (et à
ce que l’activation du filtrage dĂ©pende de l’utilisateur) ou du moins de telle
façon qu’en cas de blocage de contenu, l’utilisateur soit informĂ© des options
modifiables pour en autoriser l’affichage s’il le souhaite ;
      - sa conception devrait Ă©galement permettre que l’utilisateur dispose
d’informations suffisantes sur les critùres de filtrage et les raisons du
blocage de contenus spécifiques ;
      - le produit de filtrage devrait comporter suffisamment d’options qui
permettent un réglage précis comme par exemple donner la possibilité à
l’utilisateur de retirer ou d’ajouter des sites (dans la liste de blocage), ou
bien la modification des mots-clés filtrage, ou encore le choix des catégories
de contenus Ă  bloquer, etc. ;
      - le produit de filtrage devrait ĂȘtre conçu de maniĂšre Ă  informer
l’utilisateur en cas de parution d’une mise à jour complùte ou partielle (par
exemple la liste des sites bloqués) du logiciel ;
      - le produit de filtrage devrait ĂȘtre dotĂ© d’un fichier-journal dans
lequel tous les sites bloqués seraient consignés à chaque session.
L’utilisateur serait ainsi Ă  mĂȘme de vĂ©rifier si le produit est correctement
paramétré ;
      - le produit de filtrage devrait offrir suffisamment d’informations et
de conseils relatifs Ă  son fonctionnement, notamment Ă  ses paramĂštres et Ă  ses
critĂšres de filtrage, afin de permettre Ă  l’utilisateur de dĂ©cider lui-mĂȘme
quels contenus filtrer. Ces informations devraient s’afficher automatiquement
en mĂȘme temps que le produit est installĂ© et ĂȘtre accessibles ensuite Ă  tout
moment à partir d’une option ou d’un fichier d’aide ;
      - le fournisseur du produit de filtrage devrait avoir une politique qui
permet aux auteurs de sites bloqués et autres distributeurs de contenus à
demander le dĂ©blocage de leur site s’il a Ă©tĂ© classĂ© par erreur parmi les
sites indésirables ;
      - le produit de filtrage ne devrait pas consigner les tentatives de
l’utilisateur d’accĂ©der Ă  des sites bloquĂ©s, sauf si un mĂ©canisme prĂ©serve
l’anonymat de ces tentatives d’accùs. 

74. En vue d’assurer la transparence du filtrage et son autonomie d’emploi,
les lignes directrices de bonnes pratique à l’intention des utilisateurs du
produits de filtrage devraient comporter des recommandations telles que les
suivantes :

      - les utilisateurs devraient ĂȘtre clairement informĂ©s (le cas Ă©chĂ©ant)
de l’application d’un filtre actif durant leurs sessions en ligne ;
      - le filtrage ne devrait ĂȘtre activĂ© que pour une raison lĂ©gitime telle
que la protection de mineurs contre le risque d’exposition à des contenus
prĂ©judiciables ; il devrait ĂȘtre proportionnĂ© au but poursuivi, lĂ©gitime et
nécessaire dans une société démocratique ;
      - les utilisateurs devraient ĂȘtre informĂ©s du filtrage et Ă  mĂȘme de le
dĂ©sactiver, ou une procĂ©dure minimum devrait ĂȘtre mise en place pour leur
permettre d’en demander la dĂ©sactivation. Il importe que les utilisateurs
reçoivent des informations claires quant à la personne à contacter pour
demander cette désactivation ;
      - le produit de filtrage ne devrait pas servir à contrîler l’usage qui
est fait d’Internet (contenus accĂ©dĂ©s et/ou tĂ©lĂ©chargĂ©s), sauf si cette
surveillance est justifiée par des motifs clairement énoncés et légitimes,
proportionnés et nécessaires dans une société démocratique, et si
l’utilisateur a Ă©tĂ© averti de cette surveillance au prĂ©alable ;
      - le filtrage devrait s’inscrire dans les stratĂ©gies de lutte contre les
contenus illicites ou préjudiciables, telles que la conception et le
dĂ©veloppement de l’infocompĂ©tence des internautes et notamment des enfants39. 

Annexe I

Normes du Conseil de l’Europe en matiùre de mesures de filtrage techniques

Aucun instrument du Conseil de l’Europe sur la sociĂ©tĂ© de l’information n’est
consacré uniquement aux mesures de filtrage technique des contenus Internet,
bien que certains abordent la question.

La Recommandation Rec(2001)8 sur l'autorégulation des cyber-contenus
(l'autorégulation et la protection des utilisateurs contre les contenus
illicites ou préjudiciables diffusés sur les nouveaux services de
communication et d'information) contient des principes sur l’étiquetage
(Chapitre II – Descripteurs de contenu), les produits de filtrage (Chapitre
III – Produits de sĂ©lection des contenus) et la responsabilisation et
l’autonomisation des utilisateurs (Chapitre VI – Information des utilisateurs
et sensibilisation).

En ce qui concerne l’étiquetage de contenus, le paragraphe 6 de la
Recommandation demande aux Etats membres d’encourager la dĂ©finition d’un
ensemble de descripteurs de contenus qui « devraient permettre une
labellisation neutre des contenus, donnant aux utilisateurs la possibilité
d’élaborer leur propre jugement sur ces contenus ». Le paragraphe 7 mentionne
les descripteurs de contenus renvoyant Ă  des contenus violents et
pornographiques ainsi que les contenus invitant Ă  la consommation de tabac ou
d'alcool, incitant aux jeux d'argent, et les contenus permettant des contacts
non surveillés et anonymes entre mineurs et adultes. Le paragraphe 8 indique
que les fournisseurs de contenus devraient ĂȘtre encouragĂ©s Ă  appliquer ces
descripteurs « pour permettre aux utilisateurs de reconnaßtre et de filtrer
ces contenus, quelle que soit leur origine ».

Au sujet des produits de filtrage, le paragraphe 9 de la Recommandation
recommande que le dĂ©veloppement d’un large Ă©ventail d’outils de recherche et
de profils de filtrage basés sur des descripteurs de contenus soit encouragé.
Eu Ă©gard Ă  l’article 10 de la Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme, le
paragraphe 10 de la Recommandation indique que le filtrage devrait ĂȘtre laissĂ©
au libre choix des utilisateurs. Les produits de filtrage peuvent donc donner
aux utilisateurs, tels que parents ou institutions ayant la responsabilité
d’enfants, la possibilitĂ© d’effectuer des choix informĂ©s quant aux types de
contenus lĂ©gaux qui devraient ĂȘtre accessibles aux enfants40.

Enfin, le paragraphe 20 de la Recommandation demande aux Etats membres
d’encourager la sensibilisation et l’information du public entre autres à
l’égard des descripteurs de contenus et des outils de filtrage. Cette
information devrait ĂȘtre accessible Ă  tous, par exemple Ă  travers les
institutions éducatives ou les bibliothÚques publiques. Des informations sur
le filtrage des contenus pourraient en particulier viser les parents41.

Le principe 3 de la Déclaration sur la liberté de communication sur l'Internet
adoptée par le Comité des Ministres le 28 mai 2003, traite plus spécifiquement
des mesures de blocage et de filtrage imposĂ©es par l’Etat.

Le paragraphe 1 de la DĂ©claration souligne l’importance de l’absence de
contrĂŽle prĂ©alable de l’Etat Ă  l’égard de ce que le public peut rechercher sur
Internet. Bien que l’Etat ne devrait par aucun moyen recourir à de larges
mesures visant Ă  bloquer l’accĂšs aux contenus indĂ©sirables, des exceptions
doivent ĂȘtres permises pour assurer la protection des mineurs. Lorsque des
mineurs ont accĂšs Ă  Internet, par exemple Ă  l’école ou dans les bibliothĂšques,
les autorités publiques peuvent exiger que des filtres soient installés sur
les ordinateurs pour bloquer l’accĂšs aux contenus prĂ©judiciables. Le
paragraphe 2 de la DĂ©claration concerne les mesures prises par l’Etat pour
supprimer un contenu d’Internet ou d’en bloquer l’accĂšs suivant une dĂ©cision
provisoire ou définitive des autorités nationales compétentes sur son
caractÚre illicite au regard du droit pénal, du droit civil et du droit
administratif. Il est souligné que ces mesures doivent se conformer aux
dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de europĂ©enne des
Droits de l’Homme et qu’elles devraient viser un contenu Internet clairement
identifiable42.

La DĂ©claration sur les droits de l’homme et l’Etat de droit dans la sociĂ©tĂ© de
l’information, adoptĂ©e par le ComitĂ© des Ministres le 13 mai 2005, ne
mentionne pas explicitement les mesures de filtrage technique bien qu’il
découle de la Déclaration que « les Etats membres doivent préserver et
renforcer les mesures juridiques et pratiques pour Ă©viter la censure de l’Etat
et du secteur privé43 ». La Déclaration souligne également que « les Etats
membres doivent, en vue de protĂ©ger les droits de l’homme, encourager
l’autorĂ©gulation et la corĂ©gulation de la part des acteurs du secteur privĂ©
afin de réduire la diffusion de contenus illicites et de contenus
préjudiciables et de permettre aux usagers de se protéger des uns et des
autres »44. Enfin, elle encourage les acteurs du secteur privé à traiter la
question de « la censure (censure cachée) par les prestataires de services
Internet privĂ©s, par exemple le blocage ou l’élimination de contenus de leur
propre initiative ou Ă  la demande d’une tierce partie »45.

Bien que la Recommandation Rec(2006)12 sur la responsabilisation et
l’autonomisation des enfants dans le nouvel environnement de l’information et
de la communication ne mentionne pas l’utilisation des mesures de filtrage
technique, il convient de noter qu’elle indique nĂ©anmoins qu’« une part
essentielle de la réponse aux contenus et comportements présentant un risque
d’effets prĂ©judiciables rĂ©side dans la conception et le dĂ©veloppement de
l’infocompĂ©tence – dĂ©finie comme la maĂźtrise des outils d’accĂšs Ă 
l’information, le dĂ©veloppement de l’analyse critique des contenus qu’ils
vĂ©hiculent et l’appropriation des compĂ©tences utiles en vue d’un usage crĂ©atif
et citoyen des moyens de communications –, ainsi que dans la mise en Ɠuvre de
formations destinĂ©es aux enfants et Ă  leurs Ă©ducateurs afin qu’ils utilisent
les technologies et services de l’information et de la communication de
maniÚre positive et responsable ».

La nouvelle Recommandation Rec(2007)11 sur la promotion de la liberté
d’expression et d’information dans le nouvel environnement de l’information et
de la communication, adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1005e
réunion des Délégués des Ministres, le 26 septembre 2007, fournit un cadre
gĂ©nĂ©ral Ă  l’adoption de normes plus dĂ©taillĂ©es concernant les mesures de
filtrage technique. Elle encourage les Etats membres, le secteur privé et la
société civile à développer des normes communes et des stratégies pour
promouvoir la transparence et la mise Ă  disposition de l'information, de
conseils et d'assistance aux utilisateurs individuels des technologies et des
services, concernant entre autres « le blocage de l'accÚs et le filtrage des
contenus et services quant au droit de recevoir et de transmettre
l'information »46. Par ailleurs, il découle de la Recommandation que le
secteur privé et les Etats membres sont encouragés à développer des normes
communes et des stratégies concernant entre autres « l'évaluation et
l'étiquetage des contenus et services présentant un « risque de préjudice et
ceux qui n'en présentent pas, en particulier par rapport aux enfants » et «
l'évaluation, l'étiquetage et la transparence des mécanismes de filtrage
spécialement conçus pour les enfants47 ».

La Recommandation Rec(2007)16 sur les mesures de promotion de la valeur de
service public d’Internet invite les Etats membres Ă  promouvoir la libertĂ© de
communication sur Internet, sans considération de frontiÚre, notamment en ne
soumettant pas les personnes Ă  un rĂ©gime d’autorisations ou Ă  d’autres
exigences exerçant des effets similaires, en n’imposant pas de mesures
générales de filtrage et de blocage et en ne soumettant pas les contenus
Internet Ă  des restrictions allant au-delĂ  de celles appliquĂ©es Ă  d’autres
modes de fourniture de contenu48.

L’AssemblĂ©e parlementaire du Conseil de l’Europe a indiquĂ© qu’elle soutenait
le développement des technologies de filtrage qui seront en mesure de
favoriser l’autorĂ©gulation des opĂ©rateurs sur le rĂ©seau au niveau
international49. De façon plus spécifique, dans le contexte de la lutte contre
le racisme et la xĂ©nophobie dans le cyberespace, l’AssemblĂ©e a soulignĂ© que
sur le plan dĂ©ontologique, il convenait d’encourager les efforts
d’autodiscipline entrepris par les fournisseurs d’accĂšs et d’hĂ©bergement et
que cette lutte contre le racisme et la xĂ©nophobie devait ĂȘtre s’effectuer
entre autres par la labellisation et la classification des sites ainsi que par
le filtrage50.

Enfin, le document en ligne « MaĂźtrise d’Internet – Manuel » comprend des
fiches sur le filtrage et la certification des sites Web ; il fournit des
informations et indique les bonnes pratiques à l’intention des enseignants,
des parents et des jeunes. Le Manuel aborde un certain nombre de questions
touchant au filtrage telles que le fait que « les services logiciels de
filtrage certifient les pages selon leur propre systĂšme d’évaluation et leurs
objectifs » et que « les filtres peuvent bloquer des sites utilise liés à la
contraception ou Ă  l’éducation sexuelle Ă  cause des mots-clĂ©s qu’ils
contiennent ». En tant que guide de bonnes pratiques, le Manuel recommande
d’examiner soigneusement la maniùre dont un filtre fonctionne avant de
l’installer, d’avoir recours Ă  l’assistance Ă©lectronique avec discernement et,
au moyen de solutions de type « liste blanche », de n’autoriser l’accĂšs qu’à
certains sites approuvĂ©s pour les utilisateurs d’Internet les plus jeunes.

Annexe II

Autres textes relatifs aux mesures de filtrage technique

Union européenne

Le recours Ă  des mesures de filtrage technique a Ă©tĂ© encouragĂ© par l’Union
européenne dans deux recommandations sur la protection des mineurs et de la
dignité humaine adoptées en 1998 et en 2006.

La Recommandation de 199851 recommande que les Etats membres, les secteurs et
les parties concernĂ©es coopĂšrent Ă  la mise en place d’un cadre national
d’autorĂ©gulation, Ă  l’élaboration de codes de conduite visant Ă  protĂ©ger les
mineurs et la dignitĂ© humaine et au dĂ©veloppement de l’aide Ă  l’exercice du
contrîle parental, tel que le recours à l’utilisation de filtres. En ce qui
concerne les produits de filtrage, la Recommandation souligne que ces
dispositifs doivent ĂȘtre d’utilisation facile et souple et qu’ils doivent
permettre aux mineurs, sous la responsabilitĂ© de parents ou d’enseignants,
d’avoir accĂšs aux services mĂȘme lorsque personne ne les surveille. Elle
mentionne également que des codes de conduite nationaux devraient aborder la
question des rĂšgles de base concernant les conditions auxquelles des produits
tels que des logiciels de filtrage seraient installés et activés par
l’utilisateur et des options de filtrage, activĂ©es Ă  la demande de
l’utilisateur par les opĂ©rateurs de services en amont de l’utilisateur,
seraient fournies aux utilisateurs en tant que services d’aide à l’exercice du
contrÎle parental. A un niveau plus général, il découle de la Recommandation
de 1998 que la proportionnalitĂ© des codes de conduite devrait ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e
entre autres au regard des principes de libertĂ© d’expression, de protection de
la vie privée et de libre circulation des services.

La Recommandation de 200652 appelle à nouveau l’industrie des services
audiovisuels et d’information en ligne et autres parties concernĂ©es Ă  prendre
des mesures positives en faveur des mineurs, notamment des initiatives visant
à leur faciliter l’accùs aux services audiovisuels et d’information en ligne
tout en les protégeant contre les contenus potentiellement préjudiciables, par
exemple au moyen de filtres. Le rĂŽle des filtres visant Ă  empĂȘcher le passage
sur Internet d’informations portant atteinte Ă  la dignitĂ© humaine et la
volonté de la Commission européenne de communiquer aux parents des
informations sur l’efficacitĂ© des logiciels de filtrage sont spĂ©cifiquement
mentionnés.

Etudes

En complĂ©ment des deux recommandations de l’Union europĂ©enne ci-dessus, l’une
des lignes d’action du programme Safer Internet Plus (SIP) concernait le
filtrage des contenus nuisibles et inappropriés.

Cette Ă©tude de Deloitte et l’UniversitĂ© catholique de Louvain s’inscrit dans
le programme SIP pour « un Internet plus sûr ». Menée sur trois ans, elle est
censée fournir une évaluation objective, par des experts et des FAI
indĂ©pendants de solutions de filtrage de contenu Internet Ă  l’intention des
enfants de 6 Ă  16 ans (« Safer Internet Plan –Benchmark » ou Ă©tude de la
fiabilité des logiciels filtrant les contenus Internet potentiellement
préjudiciables). Un rapport de synthÚse relatif à la premiÚre de ces trois
annĂ©es de test (2006) a Ă©tĂ© publiĂ©. Le rapport n’aborde pas la question des
filtres en relation avec la libertĂ© d’expression mais contient cependant des
rĂ©sultats intĂ©ressants sur l’efficacitĂ© et le fonctionnement de certains
filtres. Le rapport relùve l’existence de problùmes, notamment les suivants :

- Les produits de filtrage testés ont offert des performances satisfaisantes,
filtrant les contenus de plusieurs millions de sites par jour, notamment en ce
qui concerne la détection de sites pornographiques dans une langue trÚs usitée
(l’anglais). Cependant, les contenus moins explicites mais tout aussi
nuisibles, de langue autre que l’anglais ou par exemple appartenant à des
sites privĂ©s, n’ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s de maniĂšre satisfaisante par aucun des outils
testés.

- Les produits testés ont tous pris de « mauvaises décisions » de filtrage à
hauteur de 25% des sites inappropriés pour des adolescents entre 11 et 16 ans.
Les cas de blocage insuffisant (filtres laissant passer 40 Ă  80% des sites
indésirables) se sont révélés plus nombreux que les cas de blocage excessif
(filtres bloquant 10% Ă  30% de sites acceptables).

- Certains produits offrent à l’utilisateur trop peu d’options de
personnalisation et manquent de clarté quant aux types de mots-clés
déclenchant le mécanisme de blocage.

- Certains produits ne permettent pas à l’utilisateur de savoir quand et si le
filtrage (le blocage et/ou l’accĂšs par identification) est activĂ©.

Egalement dans le cadre du programme Safer Internet Plus, la Commission
europĂ©enne a menĂ© Ă  bien une enquĂȘte EurobaromĂštre de dĂ©cembre 2005 Ă  janvier
2006 sur l’usage d’Internet par les enfants, y compris sur les mesures de
contrîle parental, dans les 25 Etats membres que l’UE comptait alors, ainsi
qu’en Bulgarie, Roumanie, Croatie et Turquie. L’enquĂȘte montre que 48% des
adultes interrogĂ©s (parents et responsables d’enfants) pratiquent le filtrage
de contenu Internet. Ils sont plus nombreux proportionnellement (50%) dans les
quinze « anciens » pays de l’Union que dans les dix « jeunes » pays membres
(38%) et que dans les pays adhĂ©rents et candidats (26%). L’enquĂȘte rĂ©vĂšle
également que le filtrage est utilisé par la majorité des parents dont les
enfants ont entre 6 et 9 ans (59%) et moins par les parents d’adolescents
ayant entre 14 ans et 17 ans (37%). Il est intĂ©ressant de noter qu’un
pourcentage élevé de parents pensent que les écoles appliquent des filtres
(31%) alors qu’une faible partie d’entre eux croient que les bibliothùques
(3%) et les cybercafés (1%) pratiquent aussi le filtrage.

Une étude relativement récente sur les produits de filtrage au regard de la
libertĂ© d’expression a Ă©tĂ© menĂ©e par un pĂŽle de la FacultĂ© de droit de New
York University (NYU), le centre Brennan pour la Justice (« Brennan Center for
Justice »). Cette Ă©tude, qui visait Ă  rĂ©aliser la synthĂšse d’autres Ă©tudes sur
des produits de filtrage, avait donnĂ© lieu Ă  la publication d’un rapport en
2001 résumant les résultats de plus de 70 études empiriques sur les
performances de filtres. Une seconde version actualisée du rapport a été
publiée en 2006, prenant en compte les études effectuées aprÚs début 2006.
Cette version conclut que les filtres continuent de bloquer d’importants
volumes d’informations utiles et que l’usage de plus en plus gĂ©nĂ©ralisĂ© des
filtres fait peser une menace sérieuse sur les valeurs fondamentales
sous-tendant la libertĂ© d’expression. Le rapport recommande que les Ă©coles et
les bibliothÚques choisissent des filtres permettant de désactiver facilement
le blocage des sites dĂ©tectĂ©s par erreur, et qu’en complĂ©ment ou en
remplacement de ces filtres, ils adoptent une approche basée sur la formation
Ă  la maĂźtrise d’Internet et Ă  la sĂ©curitĂ© en environnement numĂ©rique.

Un autre projet en cours est le «OpenNet Initiative» (ONI), entrepris par un
partenariat académique entre quatre institutions : the Citizen Lab at the Munk
Centre for International Studies, University of Toronto; the Berkman Center
for Internet & Society at Harvard Law School; the Advanced Network Research
Group at the Cambridge Security Programme, University of Cambridge et the
Oxford Internet Institute, Oxford University. L’ONI a pour objectif
d’enquĂȘter, d’exposer et d’analyser les pratiques de filtrage et de
surveillance de l’Internet dans le monde. Le projet suit une approche multi
disciplinaire qui inclut le dĂ©veloppement et le dĂ©ploiement d’outils
d’énumĂ©ration et des mĂ©thodologies pour l’étude du filtrage et de la
surveillance de l’Internet, le dĂ©veloppement de capacitĂ©s dans des rĂ©seaux
d’avocats et de chercheurs locaux, des recherches avancĂ©es qui explorent les
conséquences des tendances et des directions actuelles et futures dans les
pratiques de filtrage et de surveillance et leurs conséquences pour les
régimes de gouvernance et de droit international et national. Le projet a déjà
produit des outils et des données concernant la censure de contenu politique,
social et relatif à des conflits ou à la sécurité, mais aussi concernant
l’interdiction de l’utilisation d’outils et de services de l’Internet. Les
rapports contiennent des profils des Etats de toutes les régions du monde53.
Note 1 Ce document a été classé en diffusion restreinte le jour de la
diffusion. Il a été déclassifié lors de la 1022e réunion des Délégués des
Ministres (26 mars 2008) (cf. CM/Del/Dec(2008)1022/5.1).

2 Le paragraphe 19 du Plan d’action de la 7e ConfĂ©rence ministĂ©rielle
européenne stipule : « Suivre de prÚs les développements juridiques et autres
relatifs à la responsabilité au titre des contenus mis à disposition du public
sur Internet et, si besoin est, prendre toute initiative, y compris
l’élaboration de lignes directrices portant, entre autres, sur les rĂŽles et
responsabilitĂ©s des intermĂ©diaires et autres acteurs d’Internet pour assurer
la libertĂ© d’expression » et le paragraphe 23 : « Promouvoir l’adoption par
les Etats membres de mesures tendant à assurer au niveau paneuropéen un niveau
de protection cohérent des mineurs contre les contenus préjudiciables diffusés
sur les médias électroniques traditionnels et nouveaux, tout en garantissant
la libertĂ© d’expression et la libre circulation d’information ».

3 Paragraphes 12 et 16 de la RĂ©solution n° 3 sur les droits de l’homme et la
régulation des médias et des nouveaux services de communication dans la
SociĂ©tĂ© de l’Information, adoptĂ©e par les Ministres des Etats participant Ă  la
7e Conférence ministérielle sur la politique des communications de masse
(Kyiv, 10-11 mars 2005). Note 4 Selon l’article 20 de la Convention du Conseil
de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels (STCE n°201), chaque Partie à la Convention doit prendre les mesures
législatives ou autres pour ériger en infraction pénale notamment le fait
d’accĂ©der, en connaissance de cause, Ă  de la pornographie enfantine. Note 5
Selon l’article 10 de la Convention sur la cybercriminalitĂ© (STCE n°185),
chaque Partie à la Convention doit adopter les mesures législatives et autres
qui se révÚlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à
son droit interne, (entre autres) les atteintes à la propriété intellectuelle
et autres droits connexes lorsque de tels actes sont commis délibérément, à
une Ă©chelle commerciale et au moyen d’un systĂšme informatique.

6 Voir le Principe 3 de la Déclaration du Comité des Ministres sur la liberté
de communication sur l’Internet, adoptĂ©e le 28 mai 2003 lors de la 840e
réunion des Délégués des Ministres.

7 Voir l’arrĂȘt Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre
1993, Series A, n°276, § 38. Note 8 La plupart des moteurs de recherche
comportent une option de filtrage plus ou moins puissante pour bloquer
l’affichage de sites pornographiques (et/ou autres contenus) dans les
résultats.

9 Voir « Who Watches the Watchmen ? The Role of Filtering Software in Internet
Content Regulation » de Yaman Akdeniz, The Media Freedom Internet Cookbook,
OSCE, 2004, p. 107.

10 De nombreux exemples sont donnés dans le rapport de synthÚse du Centre
Brennan pour la Justice, de la FacultĂ© de droit de l’UniversitĂ© de New York
(NYU), intitulĂ© « Internet Filters – a public policy report », seconde
édition, 2006. Note 11 Voir http://www.fosi.org/icra

12 Voir
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/targeted/filtering/index_en.htm#filtering

13 Une étude menée dans le cadre du programme « Safer Internet Plus Programme
» (SIP) n’est pas parvenue Ă  identifier, parmi les 30 logiciels Ă©valuĂ©s, un
seul outil de filtrage Ă  mĂȘme de trier les contenus par analyse intelligente.
Voir le rapport de synthĂšse « SIP-Bench » sur l’efficacitĂ© des outils de
filtrage en matiÚre de protection des enfants de 6 à 16 ans, édition 2006, p.
24.

14 Ce qui suit est basé sur les descriptions contenues dans le site OpenNet
Initiative, à l’URL : http://opennet.net/about-filtering
Note 15 Voir le Principe 3 de la Déclaration du Comité des Ministres sur la
libertĂ© de communication sur l’Internet, adoptĂ©e le 28 mai 2003.

16 Le filtrage de la pornographie enfantine est obligatoire au niveau des
notamment au Royaume-Uni, au Danemark et en Italie.

17 En France, les FAI sont tenus lĂ©galement depuis 2004 d’informer leurs
clients de ce que leurs solutions intĂšgrent des filtres ou de leur en
fournir ; voir
http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/news/articles/0907/fr.htm

18 Rapport de synthĂšse « SIP-Bench » sur l’efficacitĂ© des outils de filtrage
en matiÚre de protection des enfants de 6 à 16 ans, édition 2006, p. 6.

19 Safer Internet, EurobaromÚtre spécial, mai 2006, p. 26.
Note 20 Par exemple la loi française n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique, article 6-I-8 et article 8-I. Note 21
Voir note 15 ci-dessus. Note 22 Voir aussi la décision du 29 juin 2007 du
Tribunal de PremiĂšre Instance de Bruxelles, SABAM c. SA Scarlet (anciennement
Tiscali), oĂč un FAI belge a Ă©tĂ© tenu de mettre en place des mesures de
filtrage technique pour empĂȘcher ses clients Ă  tĂ©lĂ©charger des fichiers
musicaux illĂ©galement. La dĂ©cision est disponible Ă  l’URL
http://www.juriscom.net/documents/tpibruxelles20070629.pdf

23 Sécurité nationale, intégrité territoriale ou liberté publique, défense de
l’ordre et prĂ©vention du crime, protection de la santĂ© ou de la morale,
protection de la rĂ©putation ou des droits d’autrui, pour empĂȘcher la
divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autoritĂ© et
l’impartialitĂ© du pouvoir judiciaire. Note 24 Selon la jurisprudence de la
Cour, ceci exige l’existence d’un « besoin social impĂ©rieux » et le respect de
la proportionnalitĂ© au but lĂ©gitime poursuivi. Note 25 Dans le mĂȘme temps, il
convient de faire remarquer qu’un aspect essentiel du traitement du risque
posé par ces contenus réside dans la conception et le développement de
l’infocompĂ©tence , voir Recommandation Rec(2006)12 du ComitĂ© des Ministres aux
Etats membres sur la responsabilisation et l’autonomisation des enfants dans
le nouvel environnement de l’information et de la communication.

26 Pour un exemple rĂ©cent d’une affaire oĂč la Cour europĂ©enne des Droits de
l’Homme a considĂ©rĂ© que l’Etat devait rĂ©pondre des actes d’un fonctionnaire,
voir Copland c. Royaume-Uni, arrĂȘt du 3 avril 2007 (violation de l’article 8
de la Convention). Note 27 Par exemple, il est clair que lorsque l’utilisation
privĂ© d’outils de filtrage est le rĂ©sultat d’interventions des autoritĂ©s
étatiques (décisions de justice, actions législatives, et/ou des procédures
administratives), ces interventions constitueraient une restriction Ă  la
libertĂ© d’expression et d’accĂšs Ă  l’information dans l’environnement en ligne
et devrait se conformer aux exigences de l’article 10, paragraphe 2 de la
Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme. Note 28 Selon la jurisprudence de
la Cour europĂ©enne des Droits de l’Homme, l’Etat devrait dans certaines
circonstances ĂȘtre tenu responsable pour violations des droits de l’homme
commises par acteur privĂ©s (l’effet horizontal indirect).

29 Rapport de synthĂšse « SIP-Bench » sur l’efficacitĂ© des outils de filtrage
en matiÚre de protection des enfants de 6 à 16 ans, édition 2006, p. 27.

30 Voir le rapport intitulĂ© « Internet Filters – a public policy report »,
seconde édition, Centre Brennan pour la Justice, (Faculté de droit de NYU),
2006 Note 31 Voir également les questions soulevées dans le cadre des
descriptions des différentes méthodes de filtrage existantes (section II
ci-dessus).

32 Rapport de synthĂšse « SIP-Bench » sur l’efficacitĂ© des outils de filtrage
en matiÚre de protection des enfants de 6 à 16 ans, édition 2006, p. 27.

33 Comme l’a montrĂ© un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour europĂ©enne des droits de
l’homme, le Etats peuvent ĂȘtre tenus responsables en cas de surveillance
exercĂ©e sans base lĂ©gale sur la consultation Internet d’un fonctionnaire,
comme dans l’arrĂȘt Copland c. Royaume-Uni du 3 avril 2007 (violation de
l’article 8 de la Convention).

34 Voir l’Annexe I au prĂ©sent rapport, comportant des extraits d’instruments
du Conseil de l’Europe relatifs aux mesures de filtrage. Note 35 DĂ©claration
sur le respect des droits de l’homme et de l’Etat de droit dans la SociĂ©tĂ© de
l’Information, adoptĂ©e par le ComitĂ© des Ministres le 13 mai 2005. Note 36
Recommandation Rec(2007)11 sur la promotion de la libertĂ© d’expression et
d’information dans le nouvel environnement de l’information et de la
communication, adoptée par le Comité des Ministres le 26 septembre 2007, lors
de la 1005e réunion des Délégués des Ministres.

37 Lignes directrices, Section I, « Responsabiliser et autonomiser les
utilisateurs individuels », point vi.

38 Lignes directrices, Section II, « Normes communes et stratégies pour une
information fiable, la création de contenus souples et la transparence dans le
traitement de l’information », points i et ii.

39 Recommandation Rec(2006)12 sur la responsabilisation et l’autonomisation
des enfants dans le nouvel environnement de l’information et de la
communication.

40 Voir paragraphe 37 de l’ExposĂ© des motifs de la Recommandation.

41 Voir paragraphe 50 de l’ExposĂ© des motifs de la Recommandation.

42 Voir Commentaire sur les principes de la Déclaration sur la liberté de la
communication sur l’Internet.

43 Voir Partie I, paragraphe 1, « Droit Ă  la libertĂ© d’expression,
d’information et de communication ». Note 44 Voir Partie II, paragraphe 1, «
Etats membres du Conseil de l’Europe ».

45 Voir Partie II, paragraphe 3, « Secteur privé ».

46 Lignes directrices, Partie I, « Responsabiliser et autonomiser les
utilisateurs individuels », point vi.

47 Lignes directrices, Partie II, « Normes communes et stratégies pour une
information fiable, la création de contenus souples et la transparence dans le
traitement de l’information », points i et ii.

48 Annexe à la Recommandation, Partie III, « Ouverture », paragraphe 23.2,
lettre a.

49 Paragraphe 5, point iii, lettre o, de la Recommandation 1332(1997) relative
aux aspects scientifiques et techniques des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, adoptĂ©e le 23 juin 1997.

50 Paragraphe 5 de la Recommandation 1543(2001) relative au racisme et
xénophobie dans le cyberespace, adoptée le 8 novembre 2001.

51 Recommandation 98/560/EC du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le
dĂ©veloppement de la compĂ©titivitĂ© de l’industrie europĂ©enne des services
audiovisuels et d’information par la promotion de cadres nationaux visant à
assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineures et de la
dignité humaine, JO 1998, L 270, p. 48.

52 Recommandation 2006/952/EC du Parlement européen et du Conseil, du 20
décembre 2006, sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur
le droit de rĂ©ponse en liaison avec la compĂ©titivitĂ© de l’industrie europĂ©enne
des services audiovisuels et d’information en ligne, JO 2006, L 378, p. 72.
Note 53 Des outils et les rapports produits par l’ONI sont disponibles sur
http://opennet.net


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