17 Apr 18:08
[actus_l] Rapport sur la mise en application de la LCEN
From: Bb! <bigband@...>
Subject: [actus_l] Rapport sur la mise en application de la LCEN
Newsgroups: gmane.politics.activism.vie-privee.actu
Date: 2008-04-17 16:09:27 GMT
Expires: This article expires on 2008-05-01
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0627.asp Rapport de M. Jean Dionis du Séjour et Mme Corinne Erhel déposé en application de l'article 86 alinéa 8 du règlement, par la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur la mise en application de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, n° 627 <...> SYNTHÈSE DU RAPPORT A. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et sa mise en application La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est la loi fondatrice du droit de l’Internet ; elle a posé les règles qui ont permis le développement du commerce électronique ; elle comporte des éléments relatifs à la sécurité des transactions (cryptologie) ; elle pose aussi des règles pour l’attribution des fréquences satellitaires et enfin, elle traite de la couverture numérique du territoire. Sur ce dernier point, elle reprend les conventions acceptées par les collectivités locales et les opérateurs pour la couverture des zones blanches de la téléphonie mobile ; elle introduit aussi dans le code des postes et des communications électroniques un article L. 1425-1, qui permet aux collectivités territoriales de construire des équipements voire de devenir « opérateurs d’opérateurs » dans certaines conditions. S’agissant de la parution des décrets d’application, il s’avère que si l’élaboration de ceux-ci n’a pas toujours été rapide (ainsi, le décret sur la cryptologie n’est paru qu’en mai 2007), on ne peut pas parler de mauvaise volonté. Aujourd’hui, tous les décrets sont parus, à l’exception de cinq : - le décret sur les informations concernant les éditeurs que les hébergeurs doivent conserver, décret extrêmement délicat, est en phase finale : il a été examiné par la CNIL le 20 décembre 2006 et a été depuis transmis au Conseil d’État. – le décret prévu à l’article 22 concernant la prospection automatique par automate est également en phase finale. Son objet est cependant limité par rapport à la problématique du « spamming », qui est pour l’essentiel régie par des dispositions d’application directe. – le décret relatif à l’adaptation des règles du e-commerce à la téléphonie mobile est aujourd’hui considéré comme non nécessaire. Il n’y a pas à ce jour d’exercice du e-commerce par ce moyen. – le décret sur la restriction possible de l’accès aux informations de certains sites pour des raisons de sécurité a été bloqué par une rédaction fautive de la loi qui ne permettait pas de le prendre. Une modification de la rédaction de la loi par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance va permettre la prise du décret. Enfin, il faut mentionner spécialement le décret prévu par l’article 55 de la loi. Cet article prévoyait l’attribution de numéros gratuits, y compris depuis des mobiles, pour la consultation par téléphone de certains services publics. Il n’a jamais été pris. La raison en est que, quoi qu’il arrive, l’opérateur facture l’appel ; lorsqu’il n’est pas facturé à l’appelant, il est facturé à l’appelé. Les services publics qui auraient pu être concernés ne se sont évidemment pas manifestés : aucun service public n’a souhaité mettre à sa charge un dispositif d’appel gratuit financé par lui-même. Il faut ajouter qu’on peut considérer que le vote de la loi Chatel cet automne a abouti à une abrogation implicite de cet article : le Parlement a explicitement refusé que la gratuité obligatoire des appels soit étendue au-delà des appels aux services après vente des opérateurs téléphoniques émis sur leur propre réseau. Des amendements obligeant les services publics à créer des numéros d’appel gratuits pour l’appelant ont été rejetés, parfois au scrutin public. Il a en revanche été institué deux sortes de numéros d’appel gratuits, des numéros d’appel gratuits seulement depuis des postes fixes et des numéros d’appel gratuits depuis des fixes et des mobiles. Il reste que le projet de loi Chatel ne comportait pas de disposition sur ce point : l’abrogation implicite, par amendement d’origine parlementaire, est fortuite. La non application de l’article 55 par l’administration n’est pas acceptable. B. Les dispositions de la loi relatives à l’Internet 1) Le rapport d’application fait un point sur la mise en application du statut « d’hébergeur » sur Internet ; la loi (article 6) a en effet innové en créant un tel statut, alors que le droit de la communication traditionnel ne connaît que le statut « d’éditeur ». Le statut « d’hébergeur » comporte un régime de responsabilité au regard des contenus hébergés moins étendu que celui « d’éditeur » : l’hébergeur n’est pas responsable des contenus. Il doit en revanche mettre en place des dispositifs permettant de faire respecter les dispositions de la loi relatives d’une part à la lutte contre diverses déviances (incitation à la haine raciale, pornographie enfantine…), et de l’autre à la diffamation ainsi qu’au respect des droits d’auteur (problématique des sites de type Daily Motion ou You Tube, par exemple). Les rapporteurs considèrent que d’une part le statut d’hébergeur doit être préservé contre les interprétations jurisprudentielles qui aboutissent, au contraire de la lettre de la loi, à le confondre avec celui d’éditeur, mais que les hébergeurs doivent aussi mieux appliquer les dispositions de la loi qui les obligent à présenter les moyens qu’ils mettent en œuvre pour assurer le respect par les éditeurs hébergés des dispositions de la loi sur la lutte contre les déviances exposées ci-dessus et de ses dispositions concernant les intérêts privés (droit d’auteur, diffamation, voire contrefaçon s’agissant des sites de vente aux enchères). Aujourd’hui, on voit bien que le traitement des sites odieux a été sous-traité par les hébergeur à leur association, l’AFA. Surtout, il est impossible d’avoir une vision claire du nombre de demandes de suppression de sites ou des réponses des hébergeurs en matière de droit d’auteur ou de diffamation. Enfin, il faudra légiférer pour tenir compte de la diversification du statut d’hébergeur. La question de la contrefaçon sur Internet est une telle difficulté que le principal site de vente aux enchères a commencé à développer des instruments de lutte contre celle-ci de peur de perdre son statut d’hébergeur. De même, des dispositions législatives devront traiter les difficultés issues de la progression des techniques qui rendent l’hébergement plus « actif ». 2) Les rapporteurs font aussi le point sur l’application des dispositions de la loi relatives au commerce électronique. La loi a créé un dispositif sur les responsabilités des vendeurs sur Internet dérogatoire par rapport au droit commun. Ce dispositif, qui rend les vendeurs responsables des insuffisances de leurs cocontractants (livreurs, prestataires), a créé pour eux un risque juridique que la jurisprudence n’a toujours pas tranché de façon claire. La conclusion des rapporteurs est que ce dispositif ne doit pas être modifié. Certes, les éléments d’insécurité juridique qu’il a créés pour les commerçants électroniques ne sont pas levés, mais en revanche aucune décision jurisprudentielle n’a mis à la charge des commerçants électroniques des charges disproportionnées. En revanche, cette disposition a sécurisé le commerce électronique du point de vue de l’acheteur ; elle a débarrassé le Net des amateurs et autres escrocs, et a donc créé les conditions de l’essor spectaculaire du commerce électronique que l’on constate actuellement, avec la venue sur ce moyen de vente des grandes enseignes de la distribution. 3) Le rapport fait le point de l’application des dispositions relatives à la lutte antispam et fait des propositions dans ce domaine. Rappelons ici qu’un spam est un message de prospection commerciale non sollicité envoyé sur une adresse électronique. La loi interdit ce type de message. Un dispositif de type associatif a été mis en place, associant la CNIL et les opérateurs ayant intérêt à cette lutte (La Poste, Microsoft, etc…). Ce dispositif n’est pas à la hauteur des enjeux. Aux Pays-Bas, par exemple, la lutte antispam a été confiée à l’équivalent néerlandais de l’ARCEP ; 20 personnes s’en occupent, au lieu de 1 seule en France. Par ailleurs, en France, seuls les destinataires des spams peuvent porter plainte. Les opérateurs de réseaux sur lesquels les spams sont diffusés ne peuvent pas se porter partie civile comme étant lésés par le spamming ; pourtant, les spams dégradent la qualité du service qu’ils offrent et leur coûtent cher en dispositifs et logiciels antispam. La High Court of Justice d’Angleterre et du Pays de Galles a au contraire admis la légitimité des opérateurs de réseaux à se porter partie civile. Cette piste paraît prometteuse aux rapporteurs : les opérateurs de réseaux disposent de services juridiques compétents ; ils connaissent les solutions mises en œuvre à l’étranger. Leur permettre d’être partie civile aboutirait très certainement à une forte diminution du spamming, les spammeurs sachant alors que les risques de condamnation sont grands. 4) En matière de spamming, se pose aussi la question de la prospection entre professionnels, le business to business (b to b). La loi ne différencie pas cette prospection de celle envers les particuliers. Compte tenu des particularités de ce type de publicité, la CNIL a adopté une attitude spécifique : elle admet l’absence de consentement préalable si la prospection concerne la personne dans les limites de l’exercice de ses fonctions, de son métier. Dans ce cas, ladite personne doit cependant pouvoir mettre fin aux envois. Cette interprétation ne semble pas poser problème sur le terrain. Mais la base juridique sur laquelle elle repose est fragile. Il faudrait vérifier la pratique, et si la vérification est satisfaisante, consolider l’interprétation de la CNIL. 5) Le « spamming » politique et associatif n’entre pas dans le champ de la loi. S’agissant du domaine politique, la CNIL a demandé que, en l’attente d’une disposition législative, les candidats et les partis respectent la règle du consentement préalable : les personnes ainsi prospectées s’inquiètent en effet d’une part d’être identifiées comme sympathisantes par le parti qui leur envoie de tels messages, et être au contraire identifiées comme adversaires si elles demandent que les envois cessent. Une réflexion sur le confortement de la position de la CNIL doit être engagée. L’un des rapporteurs, Jean Dionis du Séjour, souhaite d’ores et déjà que le Parlement se saisisse du dossier. 6) La loi comporte quelques dispositions sur l’adaptation de l’Internet au droit privé. Les rapporteurs ont abordé cette question, et se sont intéressés à la numérisation des actes authentiques de droit privé, les actes notariaux notamment. Ce domaine suppose un très grand degré de sécurité. Les rapporteurs décrivent cette évolution, et font ressortir la nécessité d’une évolution législative sur certains points. Dans certains cas, la loi elle-même s’oppose à la numérisation. Tel est le cas par exemple dans le cas d’un acte où une personne se porte caution : l’acte n’est valide que si la caution a recopié de façon manuscrite sur l’acte les dispositions relatives au régime de responsabilité de la caution. La loi a prévu dans certains cas la possibilité de substitution de la mention manuscrite par une mention numérisée. Mais les garanties techniques de sécurité nécessaire sont fortes. ; de ce fait, la progression de la numérisation du droit privé reste limitée au monde des professionnels. Il faut donc travailler à lever les obstacles à la numérisation du droit privé, notamment en matière d’état-civil et d’actes sous seing privé. C. Les dispositions de la loi relatives aux communications électroniques La loi comporte un certain nombre de dispositions relatives aux communications électroniques. Les rapporteurs ont souhaité s’en saisir. 7) L’article 50 de la loi a créé l’article L. 1425-1 du code des postes et des communications électroniques. C’est cet article qui a permis aux collectivités d’intervenir pour construire des réseaux de collecte et y faire venir des opérateurs là où la concurrence ne venait pas spontanément, et ainsi soit de la faire venir, soit de faire bouger l’opérateur historique, qui a proposé des services nouveaux pour éviter cette arrivée. La politique de France Télécom d’équiper tous les centraux téléphoniques pour l’ADSL en est une conséquence directe, de même que le programme actuel de transformation des sous-répartiteurs en centraux pour améliorer encore la couverture. Se pose cependant pour les collectivités la question des meilleures conditions d’efficacité de leur action : pour assurer la couverture d’un territoire en accès au haut débit, vaut-il mieux construire des réseaux, confiés ensuite à un opérateur sur la base de la délégation de service public, ou vaut-il mieux subventionner un opérateur, en général l’opérateur historique, pour qu’il allonge son réseau pour desservir le territoire ? Un temps, l’idée que la construction de réseaux par les collectivités était l’option la plus performante a prévalu. On peut cependant s’interroger aujourd’hui. En effet, les mises de fonds ont été considérables : 1,3 milliard d’euros. Le génie civil représente 50 % de ce coût. Or, pour ce prix, les réseaux des collectivités doublonnent parfois des réseaux d’opérateurs, notamment de France Télécom, qui disposent de la place pour accueillir la concurrence soit par location de capacité de passage soit même du fait que leurs fourreaux permettent d’accueillir de des réseaux supplémentaires. De plus, les réseaux des collectivités n’assurent souvent pas la couverture de 100 % de leur population. Enfin, les coûts du génie civil assumés par les collectivités les amènent, pour le passage de la fibre optique, à privilégier les opérateurs qui demandent à utiliser leurs fourreaux que ceux qui disposent de leurs fourreaux propres ; cela peut fausser à l’avenir la concurrence. Il convient donc aujourd’hui de tirer un bilan des politiques des collectivités en termes de réseaux, de façon à pouvoir définir pour l’avenir, qui est celui de l’équipement en fibre optique, des solutions aussi optimales que possibles. 8) L’article 52 fixe les règles de l’achèvement de la couverture de la téléphonie mobile sur le territoire. La progression de cette couverture relève donc de l’application de la loi. Deux phases étaient prévues, une phase I avec la couverture de 1 250 sites couvrant les centre-bourgs d’environ 1 638 communes, et une phase II avec 930 sites couvrant les communes restantes identifiées. En novembre dernier, sur les 1 921 sites finalement nécessaires, 1 406 sites avaient été déployés par les opérateurs, soit les trois quarts. Le programme se poursuit à vive allure et devrait être achevé en 2008, avec un peu de retard. De plus, des opérations d’amélioration sont en cours : couverture des routes principales, établissement, à la demande de l’ARCEP, de cartes précises, opérations de localisation plus précise des trous de couverture. Le dispositif demandé par la loi est donc en cours d’achèvement. Deux points doivent cependant être signalés : Le premier est que la couverture s’entend pour un piéton en extérieur ; le ressenti sur les coupures sur les routes ne signifie donc pas forcément que la zone n’est pas couverte, mais que le signal n’est pas assez fort pour entrer dans la voiture ; dans une voiture par rapport à l’extérieur, la force du signal est divisée par 4. Le deuxième est que le règlement de cette affaire ne préjuge pas de l’accès des territoires ainsi couverts aux nouveaux progrès technologiques, le haut débit mobile notamment. Pour cela une nouvelle action est nécessaire, l’attribution de fréquences du « dividende numérique », c’est-à -dire des fréquences que va libérer le passage de la diffusion analogique de la télévision à sa diffusion numérique, pour la distribution du haut débit hertzien dans les territoires ruraux. PROPOSITIONS 1) Légiférer pour adapter la loi à la diversification de l’activité d’hébergeur, en tenant compte, par exemple des spécificités de l’activité d’hébergeur de sites collaboratifs ou de sites de vente aux enchères. 2) – Confier à une autorité administrative, telle que la CNIL ou l’ARCEP, le soin de veiller à l’application par les hébergeurs de leurs obligations de « rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre les activités illicites » éventuellement menées par les hébergés, et à l’application du régime pénal du non respect de ces obligations ; – Élargir cette obligation de publicité aux atteintes aux intérêts privés, qu’il s’agisse de diffamation, de droits d’auteur ou de contrefaçon. – Préciser par des dispositions législatives ces obligations de publicité des moyens. 3) Eu égard à son efficacité, confirmer le régime juridique dérogatoire du commerce électronique, qui attribue aux commerçants électroniques la responsabilité de plein droit de l’exécution du contrat à l’égard de l’acheteur. 4) Travailler à lever les obstacles à la numérisation du droit privé, notamment en matière d’état-civil et d’actes sous seing privé. 5) Préciser le régime législatif de la prospection commerciale électronique de professionnel à professionnel. 6) Engager une réflexion sur le confortement de la position de la CNIL sur le spam non commercial.. 7) Construire un dispositif de lutte contre la prospection électronique non sollicitée (spam) plus institutionnel et aux moyens plus conséquents que le régime actuel, où cette lutte est déléguée par la CNIL à une association. Étudier, à l’instar de certains pays étrangers, la possibilité d’en attribuer la responsabilité à l’autorité de régulation du secteur des communications électroniques (l’ARCEP). 8) Permettre aux opérateurs de réseaux d’agir en justice contre les auteurs de spams qui utilisent leurs réseaux. 9) Demander au Gouvernement d’établir un bilan de la manière dont les collectivités locales se sont saisies des possibilités offertes par l’article L. 1425-1 du code des postes et des communications électroniques. Ce bilan précisera notamment, lorsqu’il y a eu développement de réseaux d’initiative locale, les impacts en termes de couverture du territoire, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques utilisées par les collectivités locales. La réalisation de ce bilan est indispensable avant toute réalisation de politique nationale en matière de fibre optique. 10) Développer, notamment dans le cadre de la réallocation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique de la télévision hertzienne, et de la commission du dividende numérique, une réflexion prospective publique sur l’accès des territoires aux nouveaux services qui seront développés par le moyen des communications électroniques.
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