17 Apr 18:08
[actus_l] Rapport sur la mise en application de la LCEN
From: Bb! <bigband@...>
Subject: [actus_l] Rapport sur la mise en application de la LCEN
Newsgroups: gmane.politics.activism.vie-privee.actu
Date: 2008-04-17 16:09:27 GMT
Expires: This article expires on 2008-05-01
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0627.asp Rapport de M. Jean Dionis du SĂ©jour et Mme Corinne Erhel dĂ©posĂ© en application de l'article 86 alinĂ©a 8 du rĂšglement, par la commission des affaires Ă©conomiques, de l'environnement et du territoire sur la mise en application de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'Ă©conomie numĂ©rique, n° 627 <...> SYNTHĂSE DU RAPPORT A. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lâĂ©conomie numĂ©rique et sa mise en application La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lâĂ©conomie numĂ©rique est la loi fondatrice du droit de lâInternet ; elle a posĂ© les rĂšgles qui ont permis le dĂ©veloppement du commerce Ă©lectronique ; elle comporte des Ă©lĂ©ments relatifs Ă la sĂ©curitĂ© des transactions (cryptologie) ; elle pose aussi des rĂšgles pour lâattribution des frĂ©quences satellitaires et enfin, elle traite de la couverture numĂ©rique du territoire. Sur ce dernier point, elle reprend les conventions acceptĂ©es par les collectivitĂ©s locales et les opĂ©rateurs pour la couverture des zones blanches de la tĂ©lĂ©phonie mobile ; elle introduit aussi dans le code des postes et des communications Ă©lectroniques un article L. 1425-1, qui permet aux collectivitĂ©s territoriales de construire des Ă©quipements voire de devenir « opĂ©rateurs dâopĂ©rateurs » dans certaines conditions. Sâagissant de la parution des dĂ©crets dâapplication, il sâavĂšre que si lâĂ©laboration de ceux-ci nâa pas toujours Ă©tĂ© rapide (ainsi, le dĂ©cret sur la cryptologie nâest paru quâen mai 2007), on ne peut pas parler de mauvaise volontĂ©. Aujourdâhui, tous les dĂ©crets sont parus, Ă lâexception de cinq : - le dĂ©cret sur les informations concernant les Ă©diteurs que les hĂ©bergeurs doivent conserver, dĂ©cret extrĂȘmement dĂ©licat, est en phase finale : il a Ă©tĂ© examinĂ© par la CNIL le 20 dĂ©cembre 2006 et a Ă©tĂ© depuis transmis au Conseil dâĂtat. â le dĂ©cret prĂ©vu Ă lâarticle 22 concernant la prospection automatique par automate est Ă©galement en phase finale. Son objet est cependant limitĂ© par rapport Ă la problĂ©matique du « spamming », qui est pour lâessentiel rĂ©gie par des dispositions dâapplication directe. â le dĂ©cret relatif Ă lâadaptation des rĂšgles du e-commerce Ă la tĂ©lĂ©phonie mobile est aujourdâhui considĂ©rĂ© comme non nĂ©cessaire. Il nây a pas Ă ce jour dâexercice du e-commerce par ce moyen. â le dĂ©cret sur la restriction possible de lâaccĂšs aux informations de certains sites pour des raisons de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© bloquĂ© par une rĂ©daction fautive de la loi qui ne permettait pas de le prendre. Une modification de la rĂ©daction de la loi par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative Ă la prĂ©vention de la dĂ©linquance va permettre la prise du dĂ©cret. Enfin, il faut mentionner spĂ©cialement le dĂ©cret prĂ©vu par lâarticle 55 de la loi. Cet article prĂ©voyait lâattribution de numĂ©ros gratuits, y compris depuis des mobiles, pour la consultation par tĂ©lĂ©phone de certains services publics. Il nâa jamais Ă©tĂ© pris. La raison en est que, quoi quâil arrive, lâopĂ©rateur facture lâappel ; lorsquâil nâest pas facturĂ© Ă lâappelant, il est facturĂ© Ă lâappelĂ©. Les services publics qui auraient pu ĂȘtre concernĂ©s ne se sont Ă©videmment pas manifestĂ©s : aucun service public nâa souhaitĂ© mettre Ă sa charge un dispositif dâappel gratuit financĂ© par lui-mĂȘme. Il faut ajouter quâon peut considĂ©rer que le vote de la loi Chatel cet automne a abouti Ă une abrogation implicite de cet article : le Parlement a explicitement refusĂ© que la gratuitĂ© obligatoire des appels soit Ă©tendue au-delĂ des appels aux services aprĂšs vente des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©phoniques Ă©mis sur leur propre rĂ©seau. Des amendements obligeant les services publics Ă crĂ©er des numĂ©ros dâappel gratuits pour lâappelant ont Ă©tĂ© rejetĂ©s, parfois au scrutin public. Il a en revanche Ă©tĂ© instituĂ© deux sortes de numĂ©ros dâappel gratuits, des numĂ©ros dâappel gratuits seulement depuis des postes fixes et des numĂ©ros dâappel gratuits depuis des fixes et des mobiles. Il reste que le projet de loi Chatel ne comportait pas de disposition sur ce point : lâabrogation implicite, par amendement dâorigine parlementaire, est fortuite. La non application de lâarticle 55 par lâadministration nâest pas acceptable. B. Les dispositions de la loi relatives Ă lâInternet 1) Le rapport dâapplication fait un point sur la mise en application du statut « dâhĂ©bergeur » sur Internet ; la loi (article 6) a en effet innovĂ© en crĂ©ant un tel statut, alors que le droit de la communication traditionnel ne connaĂźt que le statut « dâĂ©diteur ». Le statut « dâhĂ©bergeur » comporte un rĂ©gime de responsabilitĂ© au regard des contenus hĂ©bergĂ©s moins Ă©tendu que celui « dâĂ©diteur » : lâhĂ©bergeur nâest pas responsable des contenus. Il doit en revanche mettre en place des dispositifs permettant de faire respecter les dispositions de la loi relatives dâune part Ă la lutte contre diverses dĂ©viances (incitation Ă la haine raciale, pornographie enfantineâŠ), et de lâautre Ă la diffamation ainsi quâau respect des droits dâauteur (problĂ©matique des sites de type Daily Motion ou You Tube, par exemple). Les rapporteurs considĂšrent que dâune part le statut dâhĂ©bergeur doit ĂȘtre prĂ©servĂ© contre les interprĂ©tations jurisprudentielles qui aboutissent, au contraire de la lettre de la loi, Ă le confondre avec celui dâĂ©diteur, mais que les hĂ©bergeurs doivent aussi mieux appliquer les dispositions de la loi qui les obligent Ă prĂ©senter les moyens quâils mettent en Ćuvre pour assurer le respect par les Ă©diteurs hĂ©bergĂ©s des dispositions de la loi sur la lutte contre les dĂ©viances exposĂ©es ci-dessus et de ses dispositions concernant les intĂ©rĂȘts privĂ©s (droit dâauteur, diffamation, voire contrefaçon sâagissant des sites de vente aux enchĂšres). Aujourdâhui, on voit bien que le traitement des sites odieux a Ă©tĂ© sous-traitĂ© par les hĂ©bergeur Ă leur association, lâAFA. Surtout, il est impossible dâavoir une vision claire du nombre de demandes de suppression de sites ou des rĂ©ponses des hĂ©bergeurs en matiĂšre de droit dâauteur ou de diffamation. Enfin, il faudra lĂ©gifĂ©rer pour tenir compte de la diversification du statut dâhĂ©bergeur. La question de la contrefaçon sur Internet est une telle difficultĂ© que le principal site de vente aux enchĂšres a commencĂ© Ă dĂ©velopper des instruments de lutte contre celle-ci de peur de perdre son statut dâhĂ©bergeur. De mĂȘme, des dispositions lĂ©gislatives devront traiter les difficultĂ©s issues de la progression des techniques qui rendent lâhĂ©bergement plus « actif ». 2) Les rapporteurs font aussi le point sur lâapplication des dispositions de la loi relatives au commerce Ă©lectronique. La loi a créé un dispositif sur les responsabilitĂ©s des vendeurs sur Internet dĂ©rogatoire par rapport au droit commun. Ce dispositif, qui rend les vendeurs responsables des insuffisances de leurs cocontractants (livreurs, prestataires), a créé pour eux un risque juridique que la jurisprudence nâa toujours pas tranchĂ© de façon claire. La conclusion des rapporteurs est que ce dispositif ne doit pas ĂȘtre modifiĂ©. Certes, les Ă©lĂ©ments dâinsĂ©curitĂ© juridique quâil a créés pour les commerçants Ă©lectroniques ne sont pas levĂ©s, mais en revanche aucune dĂ©cision jurisprudentielle nâa mis Ă la charge des commerçants Ă©lectroniques des charges disproportionnĂ©es. En revanche, cette disposition a sĂ©curisĂ© le commerce Ă©lectronique du point de vue de lâacheteur ; elle a dĂ©barrassĂ© le Net des amateurs et autres escrocs, et a donc créé les conditions de lâessor spectaculaire du commerce Ă©lectronique que lâon constate actuellement, avec la venue sur ce moyen de vente des grandes enseignes de la distribution. 3) Le rapport fait le point de lâapplication des dispositions relatives Ă la lutte antispam et fait des propositions dans ce domaine. Rappelons ici quâun spam est un message de prospection commerciale non sollicitĂ© envoyĂ© sur une adresse Ă©lectronique. La loi interdit ce type de message. Un dispositif de type associatif a Ă©tĂ© mis en place, associant la CNIL et les opĂ©rateurs ayant intĂ©rĂȘt Ă cette lutte (La Poste, Microsoft, etcâŠ). Ce dispositif nâest pas Ă la hauteur des enjeux. Aux Pays-Bas, par exemple, la lutte antispam a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă lâĂ©quivalent nĂ©erlandais de lâARCEP ; 20 personnes sâen occupent, au lieu de 1 seule en France. Par ailleurs, en France, seuls les destinataires des spams peuvent porter plainte. Les opĂ©rateurs de rĂ©seaux sur lesquels les spams sont diffusĂ©s ne peuvent pas se porter partie civile comme Ă©tant lĂ©sĂ©s par le spamming ; pourtant, les spams dĂ©gradent la qualitĂ© du service quâils offrent et leur coĂ»tent cher en dispositifs et logiciels antispam. La High Court of Justice dâAngleterre et du Pays de Galles a au contraire admis la lĂ©gitimitĂ© des opĂ©rateurs de rĂ©seaux Ă se porter partie civile. Cette piste paraĂźt prometteuse aux rapporteurs : les opĂ©rateurs de rĂ©seaux disposent de services juridiques compĂ©tents ; ils connaissent les solutions mises en Ćuvre Ă lâĂ©tranger. Leur permettre dâĂȘtre partie civile aboutirait trĂšs certainement Ă une forte diminution du spamming, les spammeurs sachant alors que les risques de condamnation sont grands. 4) En matiĂšre de spamming, se pose aussi la question de la prospection entre professionnels, le business to business (b to b). La loi ne diffĂ©rencie pas cette prospection de celle envers les particuliers. Compte tenu des particularitĂ©s de ce type de publicitĂ©, la CNIL a adoptĂ© une attitude spĂ©cifique : elle admet lâabsence de consentement prĂ©alable si la prospection concerne la personne dans les limites de lâexercice de ses fonctions, de son mĂ©tier. Dans ce cas, ladite personne doit cependant pouvoir mettre fin aux envois. Cette interprĂ©tation ne semble pas poser problĂšme sur le terrain. Mais la base juridique sur laquelle elle repose est fragile. Il faudrait vĂ©rifier la pratique, et si la vĂ©rification est satisfaisante, consolider lâinterprĂ©tation de la CNIL. 5) Le « spamming » politique et associatif nâentre pas dans le champ de la loi. Sâagissant du domaine politique, la CNIL a demandĂ© que, en lâattente dâune disposition lĂ©gislative, les candidats et les partis respectent la rĂšgle du consentement prĂ©alable : les personnes ainsi prospectĂ©es sâinquiĂštent en effet dâune part dâĂȘtre identifiĂ©es comme sympathisantes par le parti qui leur envoie de tels messages, et ĂȘtre au contraire identifiĂ©es comme adversaires si elles demandent que les envois cessent. Une rĂ©flexion sur le confortement de la position de la CNIL doit ĂȘtre engagĂ©e. Lâun des rapporteurs, Jean Dionis du SĂ©jour, souhaite dâores et dĂ©jĂ que le Parlement se saisisse du dossier. 6) La loi comporte quelques dispositions sur lâadaptation de lâInternet au droit privĂ©. Les rapporteurs ont abordĂ© cette question, et se sont intĂ©ressĂ©s Ă la numĂ©risation des actes authentiques de droit privĂ©, les actes notariaux notamment. Ce domaine suppose un trĂšs grand degrĂ© de sĂ©curitĂ©. Les rapporteurs dĂ©crivent cette Ă©volution, et font ressortir la nĂ©cessitĂ© dâune Ă©volution lĂ©gislative sur certains points. Dans certains cas, la loi elle-mĂȘme sâoppose Ă la numĂ©risation. Tel est le cas par exemple dans le cas dâun acte oĂč une personne se porte caution : lâacte nâest valide que si la caution a recopiĂ© de façon manuscrite sur lâacte les dispositions relatives au rĂ©gime de responsabilitĂ© de la caution. La loi a prĂ©vu dans certains cas la possibilitĂ© de substitution de la mention manuscrite par une mention numĂ©risĂ©e. Mais les garanties techniques de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaire sont fortes. ; de ce fait, la progression de la numĂ©risation du droit privĂ© reste limitĂ©e au monde des professionnels. Il faut donc travailler Ă lever les obstacles Ă la numĂ©risation du droit privĂ©, notamment en matiĂšre dâĂ©tat-civil et dâactes sous seing privĂ©. C. Les dispositions de la loi relatives aux communications Ă©lectroniques La loi comporte un certain nombre de dispositions relatives aux communications Ă©lectroniques. Les rapporteurs ont souhaitĂ© sâen saisir. 7) Lâarticle 50 de la loi a créé lâarticle L. 1425-1 du code des postes et des communications Ă©lectroniques. Câest cet article qui a permis aux collectivitĂ©s dâintervenir pour construire des rĂ©seaux de collecte et y faire venir des opĂ©rateurs lĂ oĂč la concurrence ne venait pas spontanĂ©ment, et ainsi soit de la faire venir, soit de faire bouger lâopĂ©rateur historique, qui a proposĂ© des services nouveaux pour Ă©viter cette arrivĂ©e. La politique de France TĂ©lĂ©com dâĂ©quiper tous les centraux tĂ©lĂ©phoniques pour lâADSL en est une consĂ©quence directe, de mĂȘme que le programme actuel de transformation des sous-rĂ©partiteurs en centraux pour amĂ©liorer encore la couverture. Se pose cependant pour les collectivitĂ©s la question des meilleures conditions dâefficacitĂ© de leur action : pour assurer la couverture dâun territoire en accĂšs au haut dĂ©bit, vaut-il mieux construire des rĂ©seaux, confiĂ©s ensuite Ă un opĂ©rateur sur la base de la dĂ©lĂ©gation de service public, ou vaut-il mieux subventionner un opĂ©rateur, en gĂ©nĂ©ral lâopĂ©rateur historique, pour quâil allonge son rĂ©seau pour desservir le territoire ? Un temps, lâidĂ©e que la construction de rĂ©seaux par les collectivitĂ©s Ă©tait lâoption la plus performante a prĂ©valu. On peut cependant sâinterroger aujourdâhui. En effet, les mises de fonds ont Ă©tĂ© considĂ©rables : 1,3 milliard dâeuros. Le gĂ©nie civil reprĂ©sente 50 % de ce coĂ»t. Or, pour ce prix, les rĂ©seaux des collectivitĂ©s doublonnent parfois des rĂ©seaux dâopĂ©rateurs, notamment de France TĂ©lĂ©com, qui disposent de la place pour accueillir la concurrence soit par location de capacitĂ© de passage soit mĂȘme du fait que leurs fourreaux permettent dâaccueillir de des rĂ©seaux supplĂ©mentaires. De plus, les rĂ©seaux des collectivitĂ©s nâassurent souvent pas la couverture de 100 % de leur population. Enfin, les coĂ»ts du gĂ©nie civil assumĂ©s par les collectivitĂ©s les amĂšnent, pour le passage de la fibre optique, Ă privilĂ©gier les opĂ©rateurs qui demandent Ă utiliser leurs fourreaux que ceux qui disposent de leurs fourreaux propres ; cela peut fausser Ă lâavenir la concurrence. Il convient donc aujourdâhui de tirer un bilan des politiques des collectivitĂ©s en termes de rĂ©seaux, de façon Ă pouvoir dĂ©finir pour lâavenir, qui est celui de lâĂ©quipement en fibre optique, des solutions aussi optimales que possibles. 8) Lâarticle 52 fixe les rĂšgles de lâachĂšvement de la couverture de la tĂ©lĂ©phonie mobile sur le territoire. La progression de cette couverture relĂšve donc de lâapplication de la loi. Deux phases Ă©taient prĂ©vues, une phase I avec la couverture de 1 250 sites couvrant les centre-bourgs dâenviron 1 638 communes, et une phase II avec 930 sites couvrant les communes restantes identifiĂ©es. En novembre dernier, sur les 1 921 sites finalement nĂ©cessaires, 1 406 sites avaient Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s par les opĂ©rateurs, soit les trois quarts. Le programme se poursuit Ă vive allure et devrait ĂȘtre achevĂ© en 2008, avec un peu de retard. De plus, des opĂ©rations dâamĂ©lioration sont en cours : couverture des routes principales, Ă©tablissement, Ă la demande de lâARCEP, de cartes prĂ©cises, opĂ©rations de localisation plus prĂ©cise des trous de couverture. Le dispositif demandĂ© par la loi est donc en cours dâachĂšvement. Deux points doivent cependant ĂȘtre signalĂ©s : Le premier est que la couverture sâentend pour un piĂ©ton en extĂ©rieur ; le ressenti sur les coupures sur les routes ne signifie donc pas forcĂ©ment que la zone nâest pas couverte, mais que le signal nâest pas assez fort pour entrer dans la voiture ; dans une voiture par rapport Ă lâextĂ©rieur, la force du signal est divisĂ©e par 4. Le deuxiĂšme est que le rĂšglement de cette affaire ne prĂ©juge pas de lâaccĂšs des territoires ainsi couverts aux nouveaux progrĂšs technologiques, le haut dĂ©bit mobile notamment. Pour cela une nouvelle action est nĂ©cessaire, lâattribution de frĂ©quences du « dividende numĂ©rique », câest-Ă -dire des frĂ©quences que va libĂ©rer le passage de la diffusion analogique de la tĂ©lĂ©vision Ă sa diffusion numĂ©rique, pour la distribution du haut dĂ©bit hertzien dans les territoires ruraux. PROPOSITIONS 1) LĂ©gifĂ©rer pour adapter la loi Ă la diversification de lâactivitĂ© dâhĂ©bergeur, en tenant compte, par exemple des spĂ©cificitĂ©s de lâactivitĂ© dâhĂ©bergeur de sites collaboratifs ou de sites de vente aux enchĂšres. 2) â Confier Ă une autoritĂ© administrative, telle que la CNIL ou lâARCEP, le soin de veiller Ă lâapplication par les hĂ©bergeurs de leurs obligations de « rendre publics les moyens quâils consacrent Ă la lutte contre les activitĂ©s illicites » Ă©ventuellement menĂ©es par les hĂ©bergĂ©s, et Ă lâapplication du rĂ©gime pĂ©nal du non respect de ces obligations ; â Ălargir cette obligation de publicitĂ© aux atteintes aux intĂ©rĂȘts privĂ©s, quâil sâagisse de diffamation, de droits dâauteur ou de contrefaçon. â PrĂ©ciser par des dispositions lĂ©gislatives ces obligations de publicitĂ© des moyens. 3) Eu Ă©gard Ă son efficacitĂ©, confirmer le rĂ©gime juridique dĂ©rogatoire du commerce Ă©lectronique, qui attribue aux commerçants Ă©lectroniques la responsabilitĂ© de plein droit de lâexĂ©cution du contrat Ă lâĂ©gard de lâacheteur. 4) Travailler Ă lever les obstacles Ă la numĂ©risation du droit privĂ©, notamment en matiĂšre dâĂ©tat-civil et dâactes sous seing privĂ©. 5) PrĂ©ciser le rĂ©gime lĂ©gislatif de la prospection commerciale Ă©lectronique de professionnel Ă professionnel. 6) Engager une rĂ©flexion sur le confortement de la position de la CNIL sur le spam non commercial.. 7) Construire un dispositif de lutte contre la prospection Ă©lectronique non sollicitĂ©e (spam) plus institutionnel et aux moyens plus consĂ©quents que le rĂ©gime actuel, oĂč cette lutte est dĂ©lĂ©guĂ©e par la CNIL Ă une association. Ătudier, Ă lâinstar de certains pays Ă©trangers, la possibilitĂ© dâen attribuer la responsabilitĂ© Ă lâautoritĂ© de rĂ©gulation du secteur des communications Ă©lectroniques (lâARCEP). 8) Permettre aux opĂ©rateurs de rĂ©seaux dâagir en justice contre les auteurs de spams qui utilisent leurs rĂ©seaux. 9) Demander au Gouvernement dâĂ©tablir un bilan de la maniĂšre dont les collectivitĂ©s locales se sont saisies des possibilitĂ©s offertes par lâarticle L. 1425-1 du code des postes et des communications Ă©lectroniques. Ce bilan prĂ©cisera notamment, lorsquâil y a eu dĂ©veloppement de rĂ©seaux dâinitiative locale, les impacts en termes de couverture du territoire, de tarifs, de services offerts, ainsi que les diffĂ©rentes formes juridiques utilisĂ©es par les collectivitĂ©s locales. La rĂ©alisation de ce bilan est indispensable avant toute rĂ©alisation de politique nationale en matiĂšre de fibre optique. 10) DĂ©velopper, notamment dans le cadre de la rĂ©allocation des frĂ©quences libĂ©rĂ©es par lâarrĂȘt de la diffusion analogique de la tĂ©lĂ©vision hertzienne, et de la commission du dividende numĂ©rique, une rĂ©flexion prospective publique sur lâaccĂšs des territoires aux nouveaux services qui seront dĂ©veloppĂ©s par le moyen des communications Ă©lectroniques.
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