13 May 08:15
[actus_l] Un hébergeur se doit de censurer promptement
From: Bb! <bigband@...>
Subject: [actus_l] Un hébergeur se doit de censurer promptement
Newsgroups: gmane.politics.activism.vie-privee.actu
Date: 2008-05-13 06:18:58 GMT
Expires: This article expires on 2008-05-27
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http://www.priollaud-cohen-tapia.com/L-editeur-et-l-hebergeur-du-site.html LâĂ©diteur et lâhĂ©bergeur du site contenant les procĂšs verbaux du dossier pĂ©nal AZF condamnĂ©s LâhĂ©bergeur et lâĂ©diteur du site WEB contenant le dossier pĂ©nal de lâusine AZF ont Ă©tĂ© condamnĂ©s jeudi 13 mars 2008 par le Juge des RĂ©fĂ©rĂ©s du TGI de TOULOUSE au paiement de 6000 euros de provision en rĂ©paration du prĂ©judice moral du tiers victime dâune atteinte Ă sa vie privĂ©e. Monsieur K., journaliste, avait Ă©tĂ© entendu comme tĂ©moin dans le cadre de lâenquĂȘte sur lâexplosion de lâusine AZF. En pianotant le nom de Monsieur K. sur le clavier de son ordinateur, son fils , sâaperçoit que le nom de son pĂšre apparaĂźt liĂ© Ă un site WEB oĂč sont Ă©ditĂ©s les ProcĂšs Verbaux de lâenquĂȘte sur lâexplosion de lâusine AZF. Toutes les coordonnĂ©es personnelles de Monsieur K. sont consultables en ligne , de mĂȘme que ses Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques. Monsieur K. Ă©crit par courrier RAR Ă lâhĂ©bergeur et Ă lâĂ©diteur en demandant la suppression du site WEB litigieux. LâhĂ©bergeur ne rĂ©pond pas promptement ni lâĂ©diteur, ce nâest quâaprĂšs une rĂ©quisition du parquet, que le site est fermĂ©, plusieurs jours aprĂšs la rĂ©ception de courrier RAR . Le Juge des RĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE est donc saisi dâune demande de suppression du site sous astreinte et dâune demande de provision. Par ordonnance en date du 13 mars 2008, le Juge des RĂ©fĂ©rĂ©s considĂšre que si la loi sur la confiance en lâĂ©conomie numĂ©rique pose en son article 6-I-2 le principe de lâirresponsabilitĂ© de lâhĂ©bergeur quant au contenu des sites hĂ©bergĂ©es, il en va diffĂ©remment selon le mĂȘme article, lorsquâaverti du contenu illicite dâun site, il nâen suspend pas promptement la diffusion. Le Juge a relevĂ© que le requĂ©rant a prĂ©venu lâhĂ©bergeur du contenu illicite du site litigieux par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception en date du 7 fĂ©vrier 2008 distribuĂ©e le 8 fĂ©vrier 2008 ; lâhĂ©bergeur ne saurait tirer argument de lâinertie de la sociĂ©tĂ© qui assure sa domiciliation pour justifier avoir attendu jusquâau 12 fĂ©vrier, selon lui pour faire cesser la diffusion, cessation qui pour ĂȘtre qualifiĂ©e de prompte aurait du avoir lieu dĂšs le 8 fĂ©vrier. Ainsi, lâhĂ©bergeur et lâĂ©diteur ont Ă©tĂ© condamnĂ©s solidairement au paiement dâune provision de 6000 ⏠en rĂ©paration du prĂ©judice moral subi.
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