Bb! | 13 May 08:15
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[actus_l] Un hébergeur se doit de censurer promptement

http://www.priollaud-cohen-tapia.com/L-editeur-et-l-hebergeur-du-site.html

L’éditeur et l’hĂ©bergeur du site contenant les procĂšs verbaux du dossier pĂ©nal
AZF condamnés

L’hĂ©bergeur et l’éditeur du site WEB contenant le dossier pĂ©nal de l’usine AZF
ont été condamnés jeudi 13 mars 2008 par le Juge des Référés du TGI de
TOULOUSE au paiement de 6000 euros de provision en réparation du préjudice
moral du tiers victime d’une atteinte Ă  sa vie privĂ©e.

Monsieur K., journaliste, avait été entendu comme témoin dans le cadre de
l’enquĂȘte sur l’explosion de l’usine AZF.

En pianotant le nom de Monsieur K. sur le clavier de son ordinateur, son
fils , s’aperçoit que le nom de son pĂšre apparaĂźt liĂ© Ă  un site WEB oĂč sont
Ă©ditĂ©s les ProcĂšs Verbaux de l’enquĂȘte sur l’explosion de l’usine AZF.

Toutes les coordonnées personnelles de Monsieur K. sont consultables en
ligne , de mĂȘme que ses Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques.

Monsieur K. Ă©crit par courrier RAR Ă  l’hĂ©bergeur et Ă  l’éditeur en demandant
la suppression du site WEB litigieux.

L’hĂ©bergeur ne rĂ©pond pas promptement ni l’éditeur, ce n’est qu’aprĂšs une
réquisition du parquet, que le site est fermé, plusieurs jours aprÚs la
réception de courrier RAR .

Le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE est donc saisi
d’une demande de suppression du site sous astreinte et d’une demande de
provision.

Par ordonnance en date du 13 mars 2008, le Juge des Référés considÚre que si
la loi sur la confiance en l’économie numĂ©rique pose en son article 6-I-2 le
principe de l’irresponsabilitĂ© de l’hĂ©bergeur quant au contenu des sites
hĂ©bergĂ©es, il en va diffĂ©remment selon le mĂȘme article, lorsqu’averti du
contenu illicite d’un site, il n’en suspend pas promptement la diffusion.

Le Juge a relevĂ© que le requĂ©rant a prĂ©venu l’hĂ©bergeur du contenu illicite du
site litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7
fĂ©vrier 2008 distribuĂ©e le 8 fĂ©vrier 2008 ; l’hĂ©bergeur ne saurait tirer
argument de l’inertie de la sociĂ©tĂ© qui assure sa domiciliation pour justifier
avoir attendu jusqu’au 12 fĂ©vrier, selon lui pour faire cesser la diffusion,
cessation qui pour ĂȘtre qualifiĂ©e de prompte aurait du avoir lieu dĂšs le 8
février.

Ainsi, l’hĂ©bergeur et l’éditeur ont Ă©tĂ© condamnĂ©s solidairement au paiement
d’une provision de 6000 € en rĂ©paration du prĂ©judice moral subi.


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