13 May 08:15
[actus_l] Avis de la CNIL sur le passeport biométrique
From: Bb! <bigband@...>
Subject: [actus_l] Avis de la CNIL sur le passeport biométrique
Newsgroups: gmane.politics.activism.vie-privee.actu
Date: 2008-05-13 06:18:53 GMT
Expires: This article expires on 2008-05-27
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http://www.cnil.fr/index.php?id=2428 Avis de la CNIL sur le passeport biomĂ©trique 07/05/2008 - Echos des sĂ©ances Saisie Ă lâautomne par le ministĂšre de lâintĂ©rieur, la Commission a Ă©mis un avis sur le projet de dĂ©cret instituant le passeport biomĂ©trique par une dĂ©libĂ©ration du 11 dĂ©cembre 2007 http://www.cnil.fr/?id=2427 DĂ©libĂ©ration n°2007-368 du 11 dĂ©cembre 2007 portant avis sur un projet de dĂ©cret en Conseil dâEtat modifiant le dĂ©cret n°2005-1726 du 30 dĂ©cembre 2005 relatif aux passeports Ă©lectroniques 11 DĂ©cembre 2008 - ThĂšme(s) : Titres d'identitĂ© La Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s Saisie pour avis par le ministĂšre de lâintĂ©rieur, de lâoutre-mer et des collectivitĂ©s territoriales, le 27 septembre dâun projet de dĂ©cret en Conseil dâEtat modifiant le dĂ©cret n°2005-1726 du 30 dĂ©cembre 2005 relatif aux passeports Ă©lectroniques ; Vu la Convention n° 108 du Conseil de lâEurope pour la protection des personnes Ă lâĂ©gard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 octobre 1995 relative Ă la protection des personnes physiques Ă lâĂ©gard du traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et la libre circulation de ces donnĂ©es ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux fichiers et aux libertĂ©s modifiĂ©e par la loi n°2004-801 du 6 aoĂ»t 2004 relative Ă la protection des personnes physiques Ă lâĂ©gard des traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, et notamment son article 27 ; Vu le dĂ©cret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour lâapplication de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, modifiĂ©e par le dĂ©cret n°2007-401 du 25 mars 2007 ; Vu le rĂšglement du Conseil europĂ©en n°2252/2004 du 13 dĂ©cembre 2004 qui Ă©tablit des normes pour les Ă©lĂ©ments de sĂ©curitĂ© et les Ă©lĂ©ments biomĂ©triques intĂ©grĂ©s dans les passeports et les documents de voyage dĂ©livrĂ©s par les Etats membres ; Vu le dĂ©cret n°2005-1726 du 30 dĂ©cembre 2005 relatif aux passeports Ă©lectroniques ; Vu lâavis 3/2005 du groupe de lâarticle 29 en date du 30 dĂ©cembre 2005 sur lâapplication du rĂšglement (CE) n°2252/2004 du Conseil du 13 dĂ©cembre 2004 Ă©tablissant des normes pour les Ă©lĂ©ments de sĂ©curitĂ© et les Ă©lĂ©ments biomĂ©triques intĂ©grĂ©s dans les passeports et les documents de voyage dĂ©livrĂ©s par les Etats membres ; Vu la dĂ©libĂ©ration n°99-23 du 8 avril 1999 portant avis sur le projet dâarrĂȘtĂ© concernant la crĂ©ation par le ministĂšre de lâintĂ©rieur dâun traitement automatisĂ© dâinformations nominatives relatif Ă la dĂ©livrance des passeports ; Vu la dĂ©libĂ©ration n°2005-279 du 22 novembre 2005 portant avis sur le projet de dĂ©cret instituant le passeport Ă©lectronique et sur les modifications apportĂ©es au traitement « DELPHINE » permettant lâĂ©tablissement, la dĂ©livrance et la gestion des passeports ; Vu la dĂ©libĂ©ration n°2005-208 du 10 octobre 2005 portant avis sur le projet de loi relatif Ă la lutte contre le terrorisme ; AprĂšs avoir entendu Mme MichĂšle TABAROT, commissaire, en son rapport et Mme Pascale COMPAGNIE, commissaire du Gouvernement, en ses observations ; Emet lâavis suivant : Le projet de dĂ©cret soumis pour avis de la Commission est notamment destinĂ© Ă mettre en Ćuvre le rĂšglement du Conseil europĂ©en n°2252/2004 du 13 dĂ©cembre 2004 qui Ă©tablit des normes pour les Ă©lĂ©ments de sĂ©curitĂ© et les Ă©lĂ©ments biomĂ©triques intĂ©grĂ©s dans les passeports et les documents de voyage dĂ©livrĂ©s par les Etats membres. A cet Ă©gard, il vise Ă mettre la France en capacitĂ© dâĂ©mettre, avant le 28 juin 2009, des passeports dotĂ©s dâun composant Ă©lectronique contenant non seulement lâimage numĂ©risĂ©e du visage de son titulaire mais aussi celle de deux de ses empreintes digitales, conformĂ©ment aux prescriptions de lâarticle 6 du rĂšglement prĂ©citĂ©. Si le dĂ©cret n°2005-1726 du 30 dĂ©cembre 2005 a permis la rĂ©alisation de la premiĂšre Ă©tape prĂ©vue aux termes du rĂšglement europĂ©en, en permettant la dĂ©livrance de passeports dotĂ©s dâun composant Ă©lectronique intĂ©grant lâimage numĂ©risĂ©e du visage du titulaire, le prĂ©sent projet de dĂ©cret entend donc poursuivre le processus dâadaptation du droit interne Ă cette norme europĂ©enne, en intĂ©grant dans le mĂȘme composant lâimage numĂ©risĂ©e de deux de ses empreintes digitales. Le projet de dĂ©cret prĂ©voit Ă©galement lâenregistrement de donnĂ©es biomĂ©triques se rapportant aux demandeurs (images numĂ©risĂ©es de la photographie et des empreintes digitales) dans le systĂšme de traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel relatif au passeport, dĂ©nommĂ© « DELPHINE », cependant quâil envisage parallĂšlement la conservation de donnĂ©es relatives Ă leur filiation ainsi que des piĂšces justificatives fournies Ă lâappui de la demande de passeport, sous un format numĂ©risĂ©. En outre, le projet de dĂ©cret apporte un certain nombre de modifications affectant les conditions dâaccĂšs aux donnĂ©es Ă caractĂšre personnel contenues dans le systĂšme de traitement « DELPHINE » en mĂȘme temps quâil lui confĂšre une finalitĂ© nouvelle, Ă savoir lâĂ©laboration de statistiques. Enfin, il dĂ©termine le rĂ©gime juridique applicable au passeport temporaire. Sur lâenregistrement des donnĂ©es biomĂ©triques dans le composant Ă©lectronique intĂ©grĂ© au passeport La Commission observe que la collecte de lâimage numĂ©risĂ©e du visage du demandeur ainsi que celle de deux de ses empreintes digitales est rendue nĂ©cessaire par les dispositions du rĂšglement du Conseil europĂ©en n°2252/2004 du 13 dĂ©cembre 2004, dans la mesure oĂč il fait obligation aux Etats membres de dĂ©livrer, au plus tard le 28 juin 2009, des passeports dotĂ©s de composants Ă©lectronique comportant les Ă©lĂ©ments biomĂ©triques prĂ©citĂ©s. A cet Ă©gard, la Commission tient Ă rappeler quâelle considĂšre comme lĂ©gitime le recours, pour sâassurer de lâidentitĂ© dâune personne, Ă des dispositifs de reconnaissance biomĂ©trique dĂšs lors que les donnĂ©es biomĂ©triques sont conservĂ©es sur un support dont la personne a lâusage exclusif. Sur la conservation de donnĂ©es biomĂ©triques en base centrale Le projet de dĂ©cret soumis pour avis Ă lâexamen de la Commission prĂ©voit le recueil de lâimage numĂ©risĂ©e du visage du demandeur et des empreintes digitales de huit doigts ainsi que leur conservation dans le systĂšme de traitement « DELPHINE », qui pourrait ainsi constituer la premiĂšre base centralisĂ©e de donnĂ©es biomĂ©triques Ă finalitĂ© administrative portant sur des ressortissants français. Cette base serait en rĂ©alitĂ© segmentĂ©e en trois bases de donnĂ©es distinctes, contenant respectivement les donnĂ©es dâĂ©tat civil, les donnĂ©es photographiques et les empreintes digitales. Il est prĂ©vu de mettre en Ćuvre des mĂ©canismes de « double-hachage », pour garantir quâune donnĂ©e biomĂ©trique, quâil sâagisse dâune donnĂ© photographique ou dâune empreinte digitale ne puisse ĂȘtre consultĂ©e sans avoir prĂ©alablement accĂ©dĂ© Ă lâenregistrement de la donnĂ©e dâĂ©tat civil sây rapportant. Le systĂšme central de traitement serait hĂ©bergĂ©, exploitĂ© et supervisĂ© par les services dâexploitation du ministĂšre de lâintĂ©rieur, de lâoutre-mer et des collectivitĂ©s territoriales, sur deux sites sĂ©curisĂ©s. Il est Ă©galement prĂ©vu des dispositifs de journalisation des accĂšs, afin dâassurer la traçabilitĂ© et lâimputabilitĂ© des opĂ©rations effectuĂ©es sur le systĂšme. A titre liminaire, la Commission observe que le recueil de huit empreintes digitales, dâune part, et la conservation en base centrale de lâimage numĂ©risĂ©e de ces derniĂšres ainsi que celle du visage du titulaire, dâautre part, ne rĂ©sultent pas des prescriptions dudit rĂšglement europĂ©en. En outre, la Commission tient Ă rappeler que le traitement, sous une forme automatisĂ©e et centralisĂ©e, de donnĂ©es telles que les empreintes digitales, compte tenu Ă la fois des caractĂ©ristiques de lâĂ©lĂ©ment dâidentification physique retenu, des usages possibles de ces traitements et des risques dâatteintes graves Ă la vie privĂ©e et aux libertĂ©s individuelles en rĂ©sultant, ne peut ĂȘtre admis que dans la mesure oĂč des exigences en matiĂšre de sĂ©curitĂ© ou dâordre public le justifient. Or, la Commission observe que le traitement mis en Ćuvre conserve les mĂȘmes finalitĂ©s que celles Ă©noncĂ©es aux termes de lâarticle 18 du dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 2005 â faciliter les procĂ©dures dâĂ©tablissement, de dĂ©livrance, de renouvellement, de remplacement et de retrait des passeports ainsi que prĂ©venir, dĂ©tecter et rĂ©primer leur falsification et leur contrefaçon. A cet Ă©gard, la Commission considĂšre que, si lĂ©gitimes soient-elles, les finalitĂ©s invoquĂ©es ne justifient pas la conservation, au plan national, de donnĂ©es biomĂ©triques telles que les empreintes digitales et que les traitements ainsi mis en Ćuvre seraient de nature Ă porter une atteinte excessive Ă la libertĂ© individuelle. En outre, au regard des Ă©lĂ©ments dont elle dispose et dans la mesure oĂč le dispositif envisagĂ© se limite Ă rendre possible lâaccĂšs ponctuel des autoritĂ©s judiciaires aux donnĂ©es biomĂ©triques, en exĂ©cution de rĂ©quisitions ou de commissions rogatoires, la Commission estime que ledit dispositif ne paraĂźt pas constituer, en lâĂ©tat, un outil dĂ©cisif de lutte contre la fraude documentaire de nature Ă lever les prĂ©ventions exprimĂ©es jusquâalors par la Commission Ă lâendroit de la constitution de bases centralisĂ©es de donnĂ©es biomĂ©triques. En effet, la Commission observe quâaucune mesure particuliĂšre nâest prĂ©vue, parallĂšlement Ă la conservation de donnĂ©es biomĂ©triques, pour sâassurer de lâauthenticitĂ© des piĂšces justificatives fournies Ă lâappui des demandes et relĂšve, en particulier, que mĂȘme si une Ă©tude est en cours, le dispositif envisagĂ© ne prĂ©voit pas de procĂ©dures de tĂ©lĂ©-transmission des donnĂ©es dâĂ©tat civil entre les administrations concernĂ©es, procĂ©dures qui sont pourtant susceptibles de garantir la fiabilitĂ© desdites donnĂ©es. De mĂȘme, la rĂ©alisation dâune application de gestion Ă©lectronique des documents, destinĂ©e Ă faciliter les conditions de dĂ©livrance ou de renouvellement dâun passeport, nâest pas non plus de nature Ă justifier la conservation de donnĂ©es biomĂ©triques. Par consĂ©quent, mĂȘme si le ministĂšre de lâintĂ©rieur, de lâoutre-mer et des collectivitĂ©s territoriales sâengage Ă prĂ©ciser aux termes du projet de dĂ©cret quâil ne sera pas possible de procĂ©der Ă une recherche en identification Ă partir de lâimage numĂ©risĂ©e des empreintes digitales et que le systĂšme envisagĂ© ne comportera pas de dispositif de reconnaissance faciale Ă partir de lâimage numĂ©risĂ©e de la photographie, la conservation dans une base centrale des images numĂ©risĂ©es du visage et des empreintes digitales semble disproportionnĂ©e. La Commission considĂšre enfin que lâampleur de la rĂ©forme qui se dessine et lâimportance des questions quâelle peut soulever justifieraient que, comme elle lâa rappelĂ© Ă plusieurs reprises, le Parlement en soit saisi sous forme dâun projet de loi, qui lui serait prĂ©alablement soumis pour avis. Sur la conservation des piĂšces justificatives. Le projet de dĂ©cret prĂ©voit Ă©galement la conservation dans le systĂšme de traitement « DELPHINE » de lâimage numĂ©risĂ©e des piĂšces justificatives dĂ©posĂ©es Ă lâappui de la demande de passeport, en particulier les documents justificatifs du domicile du demandeur. Si elle est justifiĂ©e par les services du ministĂšre de lâintĂ©rieur par le souci de la modernisation des procĂ©dures administratives, elle ne permettra pas nĂ©cessairement une amĂ©lioration des conditions de renouvellement du passeport Ă lâexpiration de la durĂ©e de validitĂ© de ce dernier, compte tenu du caractĂšre non pĂ©renne des informations fournies Ă lâoccasion de la premiĂšre dĂ©livrance. Aussi, la Commission se montre rĂ©servĂ©e quant Ă la pertinence dâune conservation de ces documents sous format numĂ©risĂ©. Sur les destinataires et les modalitĂ©s dâaccĂšs au systĂšme de traitement «DELPHINE». La Commission prend acte de ce que les personnels chargĂ©s des missions de recherche et de contrĂŽle de lâidentitĂ© des personnes, de vĂ©rification de la validitĂ© et de lâauthenticitĂ© des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes nâaccĂšdent pas et nâaccĂ©deront pas aux donnĂ©es Ă caractĂšre personnel enregistrĂ©es dans la base centrale mais seulement Ă celles contenues dans le composant Ă©lectronique du passeport. La Commission prend Ă©galement acte de ce que les agents des services de la direction gĂ©nĂ©rale de la police nationale et de la direction gĂ©nĂ©rale de la gendarmerie nationale chargĂ©s des missions de prĂ©vention et de rĂ©pression des actes de terrorisme de mĂȘme que les agents des services de renseignement du ministĂšre de la dĂ©fense chargĂ©s des missions de prĂ©vention des actes de terrorisme nâaccĂ©deront pas Ă lâensemble des donnĂ©es enregistrĂ©es dans le systĂšme de traitement Ă lâexclusion de lâimage numĂ©risĂ©e des empreintes digitales. Dans la mesure oĂč la Commission observe que cette exclusion nâest justifiĂ©e quâau regard de la spĂ©cificitĂ© attachĂ©e aux donnĂ©es biomĂ©triques, elle estime que le projet de dĂ©cret devrait Ă©galement faire mention de lâimpossibilitĂ© pour les agents prĂ©citĂ©s dâaccĂ©der Ă lâimage numĂ©risĂ©e du visage du titulaire. La Commission prend enfin acte de ce que le ministĂšre de lâintĂ©rieur, de lâoutre-mer et des collectivitĂ©s territoriales envisage de prĂ©ciser aux termes du projet de dĂ©cret que les destinataires devraient faire lâobjet dâune procĂ©dure de dĂ©signation individuelle et dâhabilitation spĂ©ciale. Sur le rĂ©gime juridique du passeport temporaire. ConformĂ©ment aux dispositions du rĂšglement du Conseil europĂ©en n°2252/2004 du 13 dĂ©cembre 2004, le projet de dĂ©cret fixe le principe de la dĂ©livrance Ă titre exceptionnel dâun passeport temporaire, pour satisfaire aussi bien les demandeurs confrontĂ©s Ă une situation relevant de lâurgence, que les personnes ou les agents civils et militaires nĂ©cessitant dâĂȘtre mis en possession dâun titre de voyage dĂ©pourvu de composant Ă©lectronique. Compte tenu de la spĂ©cificitĂ© attachĂ©e Ă ce passeport, la Commission estime que son processus de dĂ©livrance ne devrait pas obĂ©ir aux mĂȘmes rĂšgles que celles en vigueur pour le passeport, le passeport de service ou le passeport de mission. A cet Ă©gard, il convient de relever quâil ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que dans des cas relevant de situations dâurgence ou se caractĂ©risant par la recherche par son titulaire dâune relative discrĂ©tion, quâil nâa pas vocation Ă ĂȘtre renouvelĂ© et quâil ne comporte pas de composant Ă©lectronique et partant, ne contient pas de donnĂ©es biomĂ©triques. Aussi, tout en prenant acte de ce que le ministĂšre de lâintĂ©rieur, de lâoutre-mer et des collectivitĂ©s territoriales envisage de ramener Ă six ans la durĂ©e de conservation des donnĂ©es collectĂ©es Ă lâoccasion de la dĂ©livrance dâun passeport temporaire, la Commission considĂšre quâil paraĂźt peu pertinent de procĂ©der au recueil des empreintes digitales du demandeur, Ă leur conservation ainsi quâĂ celle de lâimage numĂ©risĂ©e de son visage en base centrale. Sur la situation des mineurs. DĂšs lors que le passeport est dĂ©livrĂ© sans condition dâĂąge, la procĂ©dure de dĂ©livrance applicable aux mineurs doit faire lâobjet dâune attention toute particuliĂšre. Dans ces conditions, la Commission tient Ă rappeler que lâĂąge Ă partir duquel les empreintes sont relevĂ©es nâest pas seulement un Ă©lĂ©ment technique mais une question de principe mĂ©ritant un large dĂ©bat voire un amendement Ă la convention sur les droits de lâenfant et que pour prĂ©server la dignitĂ© de la personne et pour garantir la fiabilitĂ© de la procĂ©dure, la collecte et le traitement des empreintes digitales doivent ĂȘtre limitĂ©s pour les enfants. Sur les sĂ©curitĂ©s Il est prĂ©vu que lâaccĂšs aux donnĂ©es stockĂ©es dans le composant Ă©lectronique soit contrĂŽlĂ© en utilisant des mĂ©canismes, qui en lâĂ©tat actuel de la technique, paraissant de nature Ă garantir un niveau suffisant de protection du composant Ă©lectronique. LâaccĂšs aux empreintes digitales nâest possible quâaprĂšs authentification mutuelle entre le lecteur et le composant. Le composant intĂšgre Ă©galement des dispositifs de protection contre la duplication et la falsification. Dâautres dispositifs de protection Ă©lectromagnĂ©tique du titre pourraient Ă terme ĂȘtre inclus dans le passeport. NĂ©anmoins, ces dispositifs et leur Ă©ventuelle mise en Ćuvre sont actuellement en cours dâĂ©tude. Par consĂ©quent, la Commission souhaite ĂȘtre rendue destinataire des Ă©lĂ©ments relatifs aux mesures qui seront finalement retenues. Sur lâinformation des personnes. Lâarticle 25 du dĂ©cret n°2005-1726 du 30 dĂ©cembre 2005 prĂ©voit que la remise du passeport sâaccompagne de la copie sur papier des donnĂ©es nominatives enregistrĂ©es dans le composant Ă©lectronique. Enfin, la Commission prend acte de ce quâune notice dâinformation sur la nature des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel enregistrĂ©es dans le systĂšme de traitement central sera remise au demandeur du passeport. Le prĂ©sident, Alex TĂŒrk DerniĂšre modification : 07/05/08
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