2 Jul 10:14
[actus_l] Délibération de la CNIL sur EDVIGE et CRISTINA
From: Bb! <bigband@...>
Subject: [actus_l] Délibération de la CNIL sur EDVIGE et CRISTINA
Newsgroups: gmane.politics.activism.vie-privee.actu
Date: 2008-07-02 08:18:47 GMT
Expires: This article expires on 2008-07-16
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019104139&dateTexte=&oldAction=rechJO JORF n°0152 du 1 juillet 2008 page texte n° 85 DĂ©libĂ©ration n° 2008-174 du 16 juin 2008 portant avis sur un projet de dĂ©cret en Conseil d'Etat portant crĂ©ation au profit de la direction centrale de la sĂ©curitĂ© publique d'un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel dĂ©nommĂ© « EDVIGE » NOR: CNIX0816023X La Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, Saisie pour avis par le ministĂšre de l'intĂ©rieur, de l'outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales le 27 mars 2008 d'un projet de dĂ©cret en Conseil d'Etat (modifiĂ© le 13 juin 2008) portant crĂ©ation au profit de la direction centrale de la sĂ©curitĂ© publique d'un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel dĂ©nommĂ© « EDVIGE » et d'un projet de dĂ©cret portant modification du dĂ©cret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gĂ©rĂ©s par les services des renseignements gĂ©nĂ©raux et du dĂ©cret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes Ă l'Ă©gard du traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 octobre 1995 relative Ă la protection des personnes physiques Ă l'Ă©gard du traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et la libre circulation de ces donnĂ©es ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s modifiĂ©e par la loi n° 2004-801 du 6 aoĂ»t 2004 relative Ă la protection des personnes physiques Ă l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, et notamment ses articles 6, 8, 26, 29, 30 et 31 ; Vu le dĂ©cret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifiĂ© relatif Ă l'organisation de l'administration centrale du ministĂšre de l'intĂ©rieur et de la dĂ©centralisation, notamment son article 12 ; Vu le dĂ©cret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisĂ©s, manuels ou mĂ©canographiques gĂ©rĂ©s par les services des renseignements gĂ©nĂ©raux des dispositions de l'article 31, alinĂ©a 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s ; Vu le dĂ©cret n° 91-1052 du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisĂ© du terrorisme mis en Ćuvre par les services des renseignements gĂ©nĂ©raux du ministĂšre de l'intĂ©rieur ; Vu le dĂ©cret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2007-451 du 25 mars 2007, et notamment son article 83 ; Vu le dĂ©cret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s ; Vu le projet de dĂ©cret portant modification du dĂ©cret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif Ă l'organisation de l'administration centrale du ministĂšre de l'intĂ©rieur et de la dĂ©centralisation et le projet de dĂ©cret relatif Ă l'organisation dĂ©concentrĂ©e de la direction centrale de la sĂ©curitĂ© publique ; AprĂšs avoir entendu M. Jean-Marie Cotteret, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations, Emet l'avis suivant : La commission a Ă©tĂ© saisie le 27 mars 2008 par le ministĂšre de l'intĂ©rieur, de l'outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales de deux dossiers de formalitĂ©s prĂ©alables relatifs Ă la mise en Ćuvre des traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel respectivement dĂ©nommĂ©s « EDVIGE » (exploitation documentaire et valorisation de l'information gĂ©nĂ©rale) et « CRISTINA » (centralisation du renseignement intĂ©rieur pour la sĂ©curitĂ© du territoire et les intĂ©rĂȘts nationaux). Ils comportent chacun un projet de dĂ©cret en Conseil d'Etat portant autorisation de la crĂ©ation du traitement considĂ©rĂ© ainsi qu'un projet de dĂ©cret en Conseil d'Etat portant modification du dĂ©cret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gĂ©rĂ©s par les services des renseignements gĂ©nĂ©raux et du dĂ©cret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du 1 de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiĂ©e par la loi n° 2004-801 du 6 aoĂ»t 2004. La mise en Ćuvre de ces nouveaux traitements rĂ©sulte de la rĂ©forme des services de renseignement, laquelle devrait ĂȘtre effective au 1er juillet 2008 et devrait ainsi aboutir Ă la mise en place d'une nouvelle organisation, fondĂ©e sur une rĂ©partition diffĂ©rente des missions jusqu'alors dĂ©volues Ă la direction de la surveillance du territoire (DST) et Ă la direction centrale des renseignements gĂ©nĂ©raux (DCRG). Ainsi, le renseignement intĂ©rieur, au sens strict, serait pris en charge par la direction centrale du renseignement intĂ©rieur (DCRI), chargĂ©e de lutter contre toutes les activitĂ©s susceptibles de constituer une atteinte aux intĂ©rĂȘts fondamentaux de la nation. La mission d'information gĂ©nĂ©rale, actuellement assurĂ©e par la DCRG, serait confiĂ©e Ă la direction centrale de la sĂ©curitĂ© publique (DCSP). Enfin, la surveillance des Ă©tablissements de jeux et des champs de courses serait confiĂ©e Ă la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). ConstituĂ© d'une base nationale de donnĂ©es informatiques et d'archives papier, le traitement EDVIGE doit permettre Ă la DCSP de remplir la mission d'information gĂ©nĂ©rale qui lui sera dĂ©volue, laquelle consiste dans la recherche, la centralisation et l'analyse des renseignements destinĂ©s Ă informer le reprĂ©sentant de l'Etat et le Gouvernement dans les domaines institutionnel, Ă©conomique et social, ainsi qu'en matiĂšre de phĂ©nomĂšnes urbains violents et dans tous les domaines susceptibles d'intĂ©resser l'ordre public. Sur les finalitĂ©s : Le traitement EDVIGE a pour finalitĂ©s : 1. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux personnes physiques et morales ayant sollicitĂ©, exercĂ© ou exerçant un mandat Ă©lectif, syndical ou Ă©conomique ou qui jouent un rĂŽle institutionnel, Ă©conomique, social ou religieux significatif, afin de donner au Gouvernement ou Ă ses reprĂ©sentants tous les Ă©lĂ©ments utiles Ă leur action ; 2. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activitĂ© individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte Ă l'ordre public. 3. De permettre aux services de police d'exĂ©cuter les enquĂȘtes administratives qui leur sont confiĂ©es, pour dĂ©terminer si le comportement des personnes physiques ou morales intĂ©ressĂ©es est compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagĂ©es. S'agissant de cette troisiĂšme finalitĂ©, la commission observe que l'exĂ©cution par les services de police des enquĂȘtes administratives peut nĂ©cessiter la collecte, le traitement et l'analyse de donnĂ©es sur les personnes postulant Ă l'exercice de certaines missions ou fonctions, lorsque la nature de celles-ci l'exige, pour des emplois publics participant Ă l'exercice des missions de souverainetĂ© de l'Etat, pour des emplois publics ou privĂ©s relevant du domaine de la sĂ©curitĂ© ou encore, lorsque les circonstances particuliĂšres dans lesquelles elles doivent se dĂ©rouler comportent des risques d'atteinte Ă l'ordre public ou Ă la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. Elle estime toutefois souhaitable qu'une procĂ©dure d'apurement des informations soit dĂ©terminĂ©e dĂšs lors que l'enquĂȘte administrative a donnĂ© lieu Ă un avis favorable et que la personne concernĂ©e a Ă©tĂ© recrutĂ©e ou retenue pour la mission considĂ©rĂ©e. De façon gĂ©nĂ©rale, elle considĂšre que, au regard des missions dĂ©volues Ă la DCSP, telles qu'elles sont Ă©noncĂ©es aux termes du projet de dĂ©cret portant modification du dĂ©cret du 2 octobre 1985, il y aurait lieu de prĂ©ciser les conditions et la nature des enquĂȘtes administratives susceptibles d'ĂȘtre rĂ©alisĂ©es ainsi que les types d'emplois ou de fonctions pour lesquels la DCSP peut se voir confier lesdites enquĂȘtes. Sur les donnĂ©es conservĂ©es : Les catĂ©gories de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel enregistrĂ©es dans le traitement, concernant des personnes physiques ĂągĂ©es de 13 ans et plus, seraient les suivantes : informations ayant trait Ă l'Ă©tat civil et Ă la profession ; adresses physiques, numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone et adresses Ă©lectroniques ; signalement, photographies (donnĂ©es non biomĂ©triques) et comportement ; titres d'identitĂ© ; immatriculation des vĂ©hicules ; informations fiscales et patrimoniales ; dĂ©placements et antĂ©cĂ©dents judiciaires ; motif de l'enregistrement des donnĂ©es ; donnĂ©es relatives Ă l'environnement de l'individu si elles sont nĂ©cessaire Ă la poursuite des finalitĂ©s dĂ©finies ci-dessus. Sur les catĂ©gories de donnĂ©es : Sur le signalement : La commission observe qu'il n'est pas prĂ©cisĂ©, aux termes du projet de dĂ©cret, ce que recouvrent les Ă©lĂ©ments de « signalement », lesquels Ă©taient jusqu'alors dĂ©finis comme des « signes physiques particuliers, objectifs et inaltĂ©rables », conformĂ©ment Ă l'article 2 du dĂ©cret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 visĂ© plus haut. Elle relĂšve, en outre, que la collecte, la conservation et le traitement des donnĂ©es prĂ©citĂ©es n'Ă©taient jusqu'alors autorisĂ©es que s'agissant de personnes qui pouvaient, en raison de leur activitĂ© individuelle ou collective, porter atteinte Ă la sĂ»retĂ© de l'Etat ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, par le recours ou le soutien apportĂ© Ă la violence ainsi que pour les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci, en application des dispositions de l'article 3 (1°) du dĂ©cret prĂ©citĂ©. Outre qu'elle juge nĂ©cessaire que la nature des donnĂ©es enregistrĂ©es sous couvert de la catĂ©gorie « signalement » soit dĂ©terminĂ©e aux termes du projet de dĂ©cret, la commission estime que lesdites donnĂ©es ne devraient pouvoir ĂȘtre collectĂ©es qu'au titre de la deuxiĂšme finalitĂ©, c'est-Ă -dire lorsqu'elles concernent des individus qui, en raison de leur activitĂ© individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte Ă l'ordre public. Sur la photographie : La commission prend acte de ce que le traitement ne comportera pas de dispositif de reconnaissance faciale Ă partir de la photographie et de la modification du projet de dĂ©cret en ce sens. Sur le comportement et les dĂ©placements : La commission relĂšve que, jusqu'Ă prĂ©sent, ces donnĂ©es n'Ă©taient enregistrĂ©es que dans le fichier informatisĂ© du terrorisme, Ă l'exclusion des autres fichiers des renseignements gĂ©nĂ©raux. La commission estime que lesdites donnĂ©es ne devraient pas pouvoir ĂȘtre enregistrĂ©es dans le traitement « EDVIGE » au titre de la premiĂšre finalitĂ©. Sur les titres d'identitĂ© et les informations fiscales et patrimoniales : La commission observe que le traitement EDVIGE ne pourra ĂȘtre alimentĂ© par le biais d'autres traitements automatisĂ©s de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, ni par interconnexion, ni par simple rapprochement. S'agissant des donnĂ©es relatives aux titres d'identitĂ©, la commission prend acte de ce qu'elles ne pourront ĂȘtre enregistrĂ©es dans le traitement EDVIGE que dans la mesure oĂč les titres prĂ©citĂ©s auront Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s par les personnes titulaires de ces titres. S'agissant des informations fiscales et patrimoniales, la commission prend acte de ce qu'elles ne porteront que sur des Ă©lĂ©ments fournis par les personnes concernĂ©es ou relevant du domaine public et qu'elles n'auront d'autre objet que de donner des informations sur le train de vie desdites personnes. Sur les antĂ©cĂ©dents judiciaires : La commission prend acte de ce que, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 777-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale s'agissant de la catĂ©gorie de donnĂ©es relative aux « antĂ©cĂ©dents judiciaires », il ne pourra ĂȘtre fait mention dans le traitement d'aucune condamnation et que cette catĂ©gorie de donnĂ©es ne concernera que des faits susceptibles de recevoir une qualification pĂ©nale. A cet Ă©gard, la commission relĂšve que, selon le ministĂšre de l'intĂ©rieur, le traitement ne pourra ĂȘtre alimentĂ© par des donnĂ©es provenant d'autres fichiers de police, ni par interconnexion ni par simple rapprochement. â sur les donnĂ©es relatives Ă l'environnement de l'individu : S'agissant des « donnĂ©es relatives Ă l'environnement de l'individu », qui, selon le ministĂšre de l'intĂ©rieur, devraient concerner notamment son appartenance Ă©ventuelle Ă des associations ou mouvements ainsi que des donnĂ©es relatives Ă des personnes avec lesquelles il est en relation, la commission prend acte de ce que le ministĂšre a acceptĂ© de modifier l'article 2 du projet de dĂ©cret qui prĂ©cise dĂ©sormais : « donnĂ©es relatives Ă l'environnement de l'individu, notamment aux personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'individu concernĂ©, si elles sont nĂ©cessaires Ă la poursuite des finalitĂ©s dĂ©finies Ă l'article 1er ». Elle observe nĂ©anmoins que la collecte et le traitement de telles donnĂ©es n'Ă©taient jusqu'alors autorisĂ©es que pour les personnes qui pouvaient, en raison de leur activitĂ© individuelle ou collective, porter atteinte Ă la sĂ»retĂ© de l'Etat ou Ă la sĂ©curitĂ© publique. A cet Ă©gard, la commission tient Ă souligner que ces donnĂ©es ne devraient pas pouvoir ĂȘtre enregistrĂ©es dans le traitement « EDVIGE » au titre de la premiĂšre finalitĂ©. â sur les motifs d'enregistrement : La commission prend acte de l'engagement pris par le ministĂšre de l'intĂ©rieur de ce que les motifs d'enregistrement seront dĂ©terminĂ©s en fonction des finalitĂ©s du traitement dĂ©finies aux termes de l'article 1er du projet de dĂ©cret. Sur les donnĂ©es sensibles relevant de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiĂ©e : Aux termes de l'article 2 du projet de dĂ©cret, il est indiquĂ© que le traitement pourra « enregistrer des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel de la nature de celles mentionnĂ©es Ă l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 », c'est-Ă -dire « celles qui font apparaĂźtre, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale, ou qui sont relatives Ă la santĂ© ou Ă la vie sexuelle ». A cet Ă©gard, la commission tient Ă souligner que les conditions d'enregistrement de ce type de donnĂ©es Ă©taient plus strictement dĂ©finies aux termes du dĂ©cret n° 91-1051 du 14 octobre 1991, dans un souci de prĂ©servation des libertĂ©s individuelles et de protection de la vie privĂ©e, se limitant en particulier aux « activitĂ©s politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales » des personnes majeures. Aussi, tout en prenant acte de ce que le projet de dĂ©cret interdit de sĂ©lectionner une catĂ©gorie particuliĂšre de personnes Ă partir de ces seules informations, la commission souhaite que le projet de dĂ©cret dĂ©finisse explicitement la nature des donnĂ©es relevant de l'article 8 qui seraient susceptibles d'ĂȘtre enregistrĂ©es au titre de chacune des finalitĂ©s Ă©noncĂ©es Ă l'article 1er du projet de dĂ©cret et prĂ©cise, en outre, que lesdites donnĂ©es ne pourront ĂȘtre enregistrĂ©es que dans la stricte mesure oĂč les finalitĂ©s du traitement l'exigent. La commission estime que les cas exceptionnels dans lesquels les donnĂ©es sensibles, au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiĂ©e par la loi du 6 aoĂ»t 2004, et notamment celles touchant Ă l'origine raciale ou ethnique, Ă la santĂ© ou Ă la vie sexuelle des personnes, seraient susceptibles d'ĂȘtre recueillies devraient ĂȘtre Ă©troitement dĂ©finis. La commission tient Ă rappeler, Ă cet Ă©gard, que, conformĂ©ment Ă l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiĂ©e par la loi du 6 aoĂ»t 2004, les donnĂ©es collectĂ©es et conservĂ©es doivent ĂȘtre adĂ©quates, pertinentes et non excessives au regard des finalitĂ©s. Sur les mineurs : La commission observe que si les fichiers des renseignements gĂ©nĂ©raux ne concernaient que les personnes majeures, l'article 2 du projet de dĂ©cret prĂ©voit la possibilitĂ© d'enregistrer des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel dĂšs l'Ăąge de treize ans. Le ministĂšre de l'intĂ©rieur a justifiĂ© cette mesure par les mutations affectant la dĂ©linquance juvĂ©nile, au regard des missions dĂ©volues Ă la DCSP dans la lutte contre les phĂ©nomĂšnes dits de « violences urbaines », faisant par ailleurs valoir que l'Ăąge de treize ans correspondait Ă l'Ăąge Ă partir duquel les mineurs sont reconnus pĂ©nalement responsables. La commission considĂšre que la majoritĂ© pĂ©nale, d'ailleurs relative, des mineurs ĂągĂ©s de treize ans ne saurait servir de rĂ©fĂ©rence en la matiĂšre, dĂšs lors que le traitement EDVIGE ne revĂȘt aucune finalitĂ© de police judiciaire et vise, pour l'essentiel, comme son nom l'indique, Ă l'information gĂ©nĂ©rale du Gouvernement et de ses reprĂ©sentants dans les dĂ©partements et collectivitĂ©s. Tout en prenant acte de ce que l'enregistrement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel concernant des mineurs ne pourrait ĂȘtre effectuĂ© dĂšs treize ans que dans la stricte mesure oĂč les personnes concernĂ©es, en raison de leur activitĂ© individuelle ou collective, seraient susceptibles de porter atteinte Ă l'ordre public et, Ă compter de seize ans, Ă©galement dans les cas oĂč les personnes postuleraient Ă des fonctions ou des missions pour l'exercice desquelles la rĂ©alisation d'une enquĂȘte administrative serait nĂ©cessaire, la commission tient Ă rappeler que le traitement de telles donnĂ©es appelle l'adoption de garanties renforcĂ©es. Il doit, en consĂ©quence, ĂȘtre encadrĂ©, dans le projet de dĂ©cret, par des dispositions particuliĂšres et prĂ©cises, de façon Ă lui conserver un caractĂšre exceptionnel et une durĂ©e de conservation spĂ©cifique. Sur la durĂ©e de conservation : Le projet de dĂ©cret et le dossier de demande d'avis qui l'accompagne ne comportent aucune indication sur la durĂ©e de conservation des donnĂ©es et ne dĂ©terminent pas non plus de procĂ©dure de mise Ă jour et d'apurement. La commission rappelle Ă cet Ă©gard que le principe d'exactitude et de mise Ă jour des donnĂ©es constitue une des conditions de licĂ©itĂ© des traitements de donnĂ©es personnelles et une garantie essentielle pour les citoyens. Elle estime, en consĂ©quence, que compte tenu de la sensibilitĂ© des donnĂ©es traitĂ©es et des finalitĂ©s poursuivies, le projet de dĂ©cret doit prĂ©voir la mise en Ćuvre, sous le contrĂŽle de la commission, d'une procĂ©dure de mise Ă jour et d'apurement des fichiers. Elle rappelle, Ă cet Ă©gard, que s'agissant des donnĂ©es sensibles, une telle procĂ©dure Ă©tait prĂ©vue Ă l'article 6 du dĂ©cret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers gĂ©rĂ©s par les services des renseignements gĂ©nĂ©raux des dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978. Sur les destinataires : La commission prend acte de ce que seraient autorisĂ©s Ă accĂ©der aux donnĂ©es enregistrĂ©es dans le traitement, dans la limite du besoin d'en connaĂźtre : â les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information gĂ©nĂ©rale, individuellement dĂ©signĂ©s et spĂ©cialement habilitĂ©s par le directeur central de la sĂ©curitĂ© publique ; â les fonctionnaires affectĂ©s dans les services d'information gĂ©nĂ©rale des directions dĂ©partementales de la sĂ©curitĂ© publique, individuellement dĂ©signĂ©s et spĂ©cialement habilitĂ©s par le directeur dĂ©partemental. Enfin, pourrait Ă©galement ĂȘtre destinataire, dans la limite du besoin d'en connaĂźtre, tout autre agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse, sous le timbre de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique, qui prĂ©cise l'identitĂ© du consultant, l'objet et les motifs de la consultation. Sur les mesures de sĂ©curitĂ© : La commission observe qu'aux termes du dossier de demande d'avis et des prĂ©cisions apportĂ©es par le ministĂšre de l'intĂ©rieur, le traitement EDVIGE ne sera mis en relation ni ne fera l'objet d'aucune interconnexion avec un autre traitement automatisĂ© Ă l'exception de ceux mis en Ćuvre par le prĂ©fet de police pour sa mission d'information gĂ©nĂ©rale. La commission prend acte de l'engagement pris par le ministĂšre de l'intĂ©rieur de modifier le projet de dĂ©cret en ce sens. Dans la mesure oĂč le dossier de demande d'avis ne comporte aucune prĂ©cision sur les caractĂ©ristiques techniques et les mesures de sĂ©curitĂ©, la commission relĂšve qu'elle ne peut exercer sur ce point la mission de contrĂŽle prĂ©alable que lui a confiĂ©e le lĂ©gislateur. A cet Ă©gard, elle tient notamment Ă souligner l'importance que revĂȘt la mise en Ćuvre d'une politique de traçabilitĂ© des actions, qu'il s'agisse des enregistrements ou des consultations. Sur les droits des personnes et le contrĂŽle exercĂ© par la CNIL : La commission relĂšve que le droit d'information prĂ©vu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prĂ©vu Ă l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, modifiĂ©e par la loi du 6 aoĂ»t 2004, ne s'appliquent pas au prĂ©sent traitement. ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 41 de la mĂȘme loi, le droit d'accĂšs aux donnĂ©es s'exerce de maniĂšre indirecte auprĂšs de la Commission nationale informatique et libertĂ©s. S'agissant du contrĂŽle exercĂ© sur le traitement, la commission relĂšve que le traitement EDVIGE sera soumis au contrĂŽle prĂ©vu aux termes de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978, modifiĂ©e par la loi du 6 aoĂ»t 2004. Elle prend acte de l'engagement pris par le ministĂšre de l'intĂ©rieur de remettre tous les ans Ă la commission un rapport rendant compte de ses activitĂ©s de vĂ©rification et d'apurement du fichier informatisĂ© et des dossiers mĂ©canographiques. Sur les traitements mis en Ćuvre par la prĂ©fecture de police de Paris : La commission observe que le projet de dĂ©cret ne fixe pas de cadre juridique pour les traitements jusqu'alors mis en Ćuvre par la prĂ©fecture de police de Paris. Le prĂ©sident, A. TĂŒrk Le vice-prĂ©sident dĂ©lĂ©guĂ©, G. Rosier
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