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[actus_l] Décretn° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de donnéesàcaractère personnel dénommé« EDVIGE »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019103207&dateTexte=&oldAction=rechJO

 JORF n°0152 du 1 juillet 2008 page
texte n° 3

DECRET
Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé
de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE »

NOR: IOCC0815681D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I à III) ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de
l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la
décentralisation, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de
l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date
du 16 juin 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
Article 1

Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement
automatisé et des fichiers de données à caractère personnel intitulés EDVIGE
(Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale) ayant
pour finalités, en vue d'informer le Gouvernement et les représentants de
l'Etat dans les départements et collectivités : 1. De centraliser et
d'analyser les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant
sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou
qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux
significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires au
Gouvernement ou à ses représentants pour l'exercice de leurs responsabilités ;
2. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus,
groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité
individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte Ă  l'ordre
public ; 3. De permettre aux services de police d'exécuter les enquêtes
administratives qui leur sont confiées en vertu des lois et règlements, pour
déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées
est compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
Article 2 En savoir plus sur cet article...

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite
des finalités mentionnées à l'article 1er du présent décret, les catégories de
données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à
l'article 1er et concernant des personnes physiques âgées de treize ans et
plus sont les suivantes : ― informations ayant trait à l'état civil et à la
profession ; ― adresses physiques, numéros de téléphone et adresses
électroniques ; ― signes physiques particuliers et objectifs, photographies et
comportement ; ― titres d'identité ; ― immatriculation des véhicules ; ―
informations fiscales et patrimoniales ; ― déplacements et antécédents
judiciaires ; ― motif de l'enregistrement des données ; ― données relatives à
l'environnement de la personne, notamment Ă  celles entretenant ou ayant
entretenu des relations directes et non fortuites avec elle. Les données
collectées au titre du 1 de l'article 1er du présent décret ne peuvent porter
ni sur le comportement ni sur le déplacement des personnes. Le traitement peut
enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles
mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Celles de ces
données autres que celles relatives aux opinions politiques, philosophiques ou
religieuses, ou à l'appartenance syndicale ne peuvent être enregistrées au
titre de la finalité du 1 de l'article 1er que de manière exceptionnelle. Il
est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir
de ces seules informations. Le traitement ne comporte pas de dispositif de
reconnaissance faciale à partir de la photographie. Les données concernant les
mineurs de seize ans ne peuvent être enregistrées que dans la mesure où
ceux-ci, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont
susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Les données collectées pour
les seuls besoins d'une enquête administrative peuvent être conservées pour
une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la
cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l'enquête a été
menée. Article 3

Dans la limite du besoin d'en connaître, sont autorisés à accéder aux
informations mentionnées à l'article 2 : ― les fonctionnaires relevant de la
sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la
sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le
directeur central de la sécurité publique ; ― les fonctionnaires affectés dans
les services d'information générale des directions départementales de la
sécurité publique ou, à Paris, de la préfecture de police, individuellement
désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou, à Paris,
par le préfet de police. Peut également être destinataire des données
mentionnées à l'article 2, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre
agent d'un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur
demande expresse, sous le timbre de l'autorité hiérarchique, qui précise
l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation. Article 4

Le traitement et les fichiers ne font l'objet d'aucune interconnexion, aucun
rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou
fichiers. Article 5 En savoir plus sur cet article...

Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier
1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Le droit d'information prévu au I
de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi
ne s'appliquent pas au présent traitement. Article 6 En savoir plus sur cet
article...

Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année
à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités
de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées
dans le traitement. Article 7

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 8 En savoir plus sur cet article...

Le présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret n°
2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14
octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements
généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I
de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Article 9

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait Ă  Paris, le 27 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

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