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[actus_l] Décretn° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de donnéesà caractÚre personnel dénommé« EDVIGE »
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Subject: [actus_l] Décretn° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de donnéesà caractÚre personnel dénommé« EDVIGE »
Newsgroups: gmane.politics.activism.vie-privee.actu
Date: 2008-07-02 08:18:52 GMT
Expires: This article expires on 2008-07-16
Subject: [actus_l] Décretn° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de donnéesà caractÚre personnel dénommé« EDVIGE »
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019103207&dateTexte=&oldAction=rechJO JORF n°0152 du 1 juillet 2008 page texte n° 3 DECRET DĂ©cret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant crĂ©ation d'un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel dĂ©nommĂ© « EDVIGE » NOR: IOCC0815681D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'intĂ©rieur, de l'outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales, Vu le code de procĂ©dure pĂ©nale, notamment son article 777-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiĂ©e relative Ă l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, notamment son article 26 (I Ă III) ; Vu le dĂ©cret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifiĂ© relatif Ă l'organisation de l'administration centrale du ministĂšre de l'intĂ©rieur et de la dĂ©centralisation, notamment son article 12 ; Vu le dĂ©cret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s en date du 16 juin 2008 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intĂ©rieur) entendu, DĂ©crĂšte : Article 1 Le ministre de l'intĂ©rieur est autorisĂ© Ă mettre en Ćuvre un traitement automatisĂ© et des fichiers de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel intitulĂ©s EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l'information gĂ©nĂ©rale) ayant pour finalitĂ©s, en vue d'informer le Gouvernement et les reprĂ©sentants de l'Etat dans les dĂ©partements et collectivitĂ©s : 1. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicitĂ©, exercĂ© ou exerçant un mandat politique, syndical ou Ă©conomique ou qui jouent un rĂŽle institutionnel, Ă©conomique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nĂ©cessaires au Gouvernement ou Ă ses reprĂ©sentants pour l'exercice de leurs responsabilitĂ©s ; 2. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activitĂ© individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte Ă l'ordre public ; 3. De permettre aux services de police d'exĂ©cuter les enquĂȘtes administratives qui leur sont confiĂ©es en vertu des lois et rĂšglements, pour dĂ©terminer si le comportement des personnes physiques ou morales intĂ©ressĂ©es est compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagĂ©es. Article 2 En savoir plus sur cet article... ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisĂ©e, et dans la stricte mesure oĂč elles sont nĂ©cessaires Ă la poursuite des finalitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret, les catĂ©gories de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel enregistrĂ©es dans le traitement mentionnĂ© Ă l'article 1er et concernant des personnes physiques ĂągĂ©es de treize ans et plus sont les suivantes : â informations ayant trait Ă l'Ă©tat civil et Ă la profession ; â adresses physiques, numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone et adresses Ă©lectroniques ; â signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ; â titres d'identitĂ© ; â immatriculation des vĂ©hicules ; â informations fiscales et patrimoniales ; â dĂ©placements et antĂ©cĂ©dents judiciaires ; â motif de l'enregistrement des donnĂ©es ; â donnĂ©es relatives Ă l'environnement de la personne, notamment Ă celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle. Les donnĂ©es collectĂ©es au titre du 1 de l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret ne peuvent porter ni sur le comportement ni sur le dĂ©placement des personnes. Le traitement peut enregistrer des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel de la nature de celles mentionnĂ©es Ă l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisĂ©e. Celles de ces donnĂ©es autres que celles relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou Ă l'appartenance syndicale ne peuvent ĂȘtre enregistrĂ©es au titre de la finalitĂ© du 1 de l'article 1er que de maniĂšre exceptionnelle. Il est interdit de sĂ©lectionner une catĂ©gorie particuliĂšre de personnes Ă partir de ces seules informations. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale Ă partir de la photographie. Les donnĂ©es concernant les mineurs de seize ans ne peuvent ĂȘtre enregistrĂ©es que dans la mesure oĂč ceux-ci, en raison de leur activitĂ© individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte Ă l'ordre public. Les donnĂ©es collectĂ©es pour les seuls besoins d'une enquĂȘte administrative peuvent ĂȘtre conservĂ©es pour une durĂ©e maximale de cinq ans Ă compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l'enquĂȘte a Ă©tĂ© menĂ©e. Article 3 Dans la limite du besoin d'en connaĂźtre, sont autorisĂ©s Ă accĂ©der aux informations mentionnĂ©es Ă l'article 2 : â les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information gĂ©nĂ©rale de la direction centrale de la sĂ©curitĂ© publique, individuellement dĂ©signĂ©s et spĂ©cialement habilitĂ©s par le directeur central de la sĂ©curitĂ© publique ; â les fonctionnaires affectĂ©s dans les services d'information gĂ©nĂ©rale des directions dĂ©partementales de la sĂ©curitĂ© publique ou, Ă Paris, de la prĂ©fecture de police, individuellement dĂ©signĂ©s et spĂ©cialement habilitĂ©s par le directeur dĂ©partemental ou, Ă Paris, par le prĂ©fet de police. Peut Ă©galement ĂȘtre destinataire des donnĂ©es mentionnĂ©es Ă l'article 2, dans la limite du besoin d'en connaĂźtre, tout autre agent d'un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse, sous le timbre de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique, qui prĂ©cise l'identitĂ© du consultant, l'objet et les motifs de la consultation. Article 4 Le traitement et les fichiers ne font l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers. Article 5 En savoir plus sur cet article... ConformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisĂ©e, le droit d'accĂšs aux donnĂ©es s'exerce auprĂšs de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. Le droit d'information prĂ©vu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prĂ©vu Ă l'article 38 de la mĂȘme loi ne s'appliquent pas au prĂ©sent traitement. Article 6 En savoir plus sur cet article... Sans prĂ©judice de l'application de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisĂ©e, le directeur gĂ©nĂ©ral de la police nationale rend compte chaque annĂ©e Ă la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s de ses activitĂ©s de vĂ©rification, de mise Ă jour et d'effacement des informations enregistrĂ©es dans le traitement. Article 7 Le prĂ©sent dĂ©cret est applicable sur tout le territoire de la RĂ©publique. Article 8 En savoir plus sur cet article... Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le jour de l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du dĂ©cret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gĂ©rĂ©s par les services des renseignements gĂ©nĂ©raux et du dĂ©cret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Article 9 La ministre de l'intĂ©rieur, de l'outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait Ă Paris, le 27 juin 2008. François Fillon Par le Premier ministre : La ministre de l'intĂ©rieur, de l'outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales, MichĂšle Alliot-Marie
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