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[actus_l] L employeur peut rechercher et identifier les sites internet sur lesquels le salarié a surfé dans le cadre de son travail

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L'employeur peut rechercher et identifier les sites internet sur lesquels le
salarié a surfé dans le cadre de son travail 
Publié le mercredi 23 juillet 2008 Cass / Soc - 9 juillet 2008 - Cassation
partielle sans renvoi Numéro de Pourvoi : 06-45800 

La lecture des e-mails identifiés comme personnels depuis le poste de travail
du salarié, est strictement interdite à l'employeur, hors motif grave et
légitime ou présence du salarié et avec l'accord de celui-ci. Mais une
question n'avait pas encore été tranchée, celle de savoir si la surveillance
des sites web visités par le salarié durant son travail était ou non possible
et dans quelles conditions.

Par un arrêt du 9 juillet 2008, la Cour de cassation a rendu un attendu de
principe sans ambiguïté sur le sujet : "les connexions établies par un salarié
sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l'outil
informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son
travail, sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que
l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa
présence".

Dès lors, se trouve justifié le licenciement pour faute grave d'un responsable
de production et de contrôle informatique, fondé sur le contrôle effectué à
son insu par la direction de l'entreprise sur le disque dur de son ordinateur
et sur une expertise effectuée également en l'absence du salarié, ayant permis
de prouver une utilisation abusive et personnelle de l'outil informatique mis
à sa disposition pour l'exécution de son travail.

Notons que l'arrêt apporte également une précision importance, mais cette
fois-ci sur un autre sujet de contentieux, à savoir si le juge prud'homal
était compétent ou non pour connaître d'une action en réparation du préjudice
subi par un salarié en exécution d'un pacte d'actionnaires prévoyant en cas de
licenciement d'un salarié la cession immédiate de ses actions à un prix
déterminé annuellement par la majorité des actionnaires.

Selon la Cour de cassation, "la demande en paiement de dommages-intérêts d'un
salarié en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de
cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait
de son licenciement constitue un différend né à l'occasion du contrat de
travail", ce qui implique que le conseil des prud'hommes est compétent pour
statuer sur le litige.

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