19 Nov 08:53
[actus_l] Recensement : Le problème des ménagesrécalcitrants
From: Bb! <bigband@...>
Subject: [actus_l] Recensement : Le problème des ménagesrécalcitrants
Newsgroups: gmane.politics.activism.vie-privee.actu
Date: 2008-11-19 07:54:07 GMT
Expires: This article expires on 2008-12-03
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[Proposition n° 14 : Rendre réellement dissuasive la sanction prévue pour défaut de réponse au recensement, en informant de son existence les ménages opposant un refus de réponse et en la mettant effectivement enœuvre à l’encontre des ménages maintenant leur refus de réponse à la suite des relances qui leur ont été adressées.] http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1246.asp#P702_150274 C. LE PROBLÈME DES MÉNAGES RÉCALCITRANTS Certains défauts de réponse sont imputables à des difficultés légitimes pour contacter des ménages aux horaires de travail et de vie décalés. Face à ces difficultés, les propositions formulées par la mission d’information en vue de développer la possibilité de répondre par Internet ou encore d’améliorer la qualité des tournées de repérage devraient permettre d’apporter des réponses à ces situations. En revanche, d’autres défauts de réponse sont motivés par une réticence quasi idéologique aux opérations de recensement. Compte tenu de l’importance pour les collectivités territoriales et pour l’État de disposer des données les plus fiables sur la population, des solutions doivent être trouvées pour vaincre les réticences de ces ménages récalcitrants. 1. La nécessité d’un courrier de mise en demeure adressé conjointement par l’INSEE et par le maire de la commune Lorsqu’un agent recenseur se trouve confronté à un refus de réponse, « des courriers du maire se révèlent utiles pour la relance des non-répondants » (81). Cependant, le III de l’article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité disposant que « les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes », l’INSEE considère qu’il ne lui revient ni d’adresser ces courriers de relance, ni d’ailleurs d’orienter leur rédaction. Les communes doivent donc assumer seules la rédaction et l’envoi de ces courriers à leurs habitants. Or, certaines petites communes peuvent ne pas disposer de tous les arguments nécessaires pour convaincre leurs habitants de répondre, notamment sur le caractère obligatoire des réponses au recensement et les sanctions encourues en cas de défaut de réponse. En outre, M. Yvon Bonnot, lors de son audition par la mission (82), a fait valoir que, dans certaines petites communes, des inimitiés entre le maire et certains habitants entraînent parfois des refus de réponse catégoriques de la part de ces derniers, qu’un courrier adressé par ledit maire ne suffit naturellement pas à convaincre de répondre. Enfin, si le fait que le recensement se déroule certaines années peu de temps avant les élections municipales ne paraît pas de nature à perturber l’organisation générale du recensement dans les communes, M. Gérard-François Dumont a fait valoir que « des maires ont déjà informé l’INSEE qu’ils ne pourraient effectuer autant de relances auprès de personnes n’ayant pas encore satisfait aux opérations de recensement l’année d’une élection municipale qui a lieu généralement en mars alors que le recensement rénové se déroule seulement quelques semaines auparavant, fin janvier et février » (83). Il apparaît très difficile de se prononcer sur le caractère fondé ou non de cette crainte, même après les élections municipales de 2008 : en effet, il semble logique que les maires ne souhaitent pas fournir à leur opposition municipale des arguments leur permettant de critiquer leur action, et se montrent dès lors réticents à admettre qu’ils ont « failli » dans leur mission d’organisation de l’enquête de recensement en ne procédant pas à des relances auxquelles ils auraient dû procéder, au détriment de leur commune. Cependant, la mission d’information partage l’inquiétude exprimée par M. Gérard-François Dumont et estime que le fait que la responsabilité de la rédaction et de l’envoi des lettres de relance pèse entièrement sur les communes risque d’engendrer dans certaines circonstances une absence de relance, au détriment de la fiabilité du recensement. Dès lors, afin de donner davantage de poids aux courriers adressés aux ménages récalcitrants et d’apporter une solution au risque de défaut d’envoi par les communes de ces courriers, la mission d’information propose que les courriers de relance soient rédigés et adressés conjointement par l’INSEE et par les communes. L’en-tête de l’INSEE ainsi que les arguments qui pourront être développés dans ces courriers de relance devraient ainsi permettre de convaincre un certain nombre de ménages récalcitrants, tandis que leur standardisation permettra de résoudre les difficultés ponctuelles d’envoi par certaines communes. Proposition n° 13 Prévoir l’envoi par l’INSEE et par les communes d’un courrier conjoint aux ménages refusant de répondre aux agents recenseurs. 2. Une sanction pénale insuffisamment dissuasive faute d’application effective En application du dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, « tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, sera puni de l’amende prévue au 1° de l’article 131-13 du code pénal ». L’amende encourue est une amende contraventionnelle d’un montant de 38 euros. Dans des questions écrites adressées au ministre de l’Intérieur en 2005, à la suite de difficultés rencontrées dans leurs communes face à des ménages récalcitrants, M. Jean-Claude Bois, député du Pas-de-Calais, et Mme Marie-Jo Zimmermann, députée de la Moselle, avaient fait valoir que « les sanctions financières sont peu contraignantes pour le contrevenant et [que] le recours à cette procédure s’avère difficile, fastidieux voire inefficace (…). En conséquence et compte tenu des refus répétés opposés aux agents recenseurs lors du recensement de la population de 2004 et 2005, [ils lui demandaient] si le Gouvernement envisage la révision et la simplification de la procédure afin que soient mis en œuvre des moyens véritablement coercitifs à l’égard des personnes récalcitrantes » (84). En réponse à ces questions, le ministre de l’Intérieur avait indiqué que « face à un refus de réponse, le maire peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, la personne récalcitrante de remplir les questionnaires et de les retourner avant une date précisément définie. Si, à l’expiration du délai fixé, les questionnaires n’ont pas été retournés, le maire peut transmettre le dossier au procureur de la République. Dans le cas où ce dernier décide de diligenter une enquête judiciaire, il transmet alors le dossier, enrichi du procès-verbal d’enquête et des réquisitions, au juge de proximité ou au tribunal de police. Celui-ci statue par ordonnance pénale et prononce soit la relaxe, soit une amende. La procédure pouvant être mise en œuvre par les maires pour sanctionner un refus de réponse est donc précisément prévue par la loi ». Cependant, d’après les informations transmises à la mission d’information par l’INSEE ainsi que par le ministère de la Justice, cette procédure ne serait, en pratique, jamais mise en œuvre. Dès lors, compte tenu de l’absence d’effectivité de cette sanction, il est permis de douter de son caractère réellement dissuasif, voire même de son utilité. En effet, outre le caractère relativement modique de la sanction prévue, son absence d’application en fait un « tigre de papier ». Quelle est la force dissuasive d’une sanction pénale, si la menace d’engager des poursuites n’est pas utilisée vis-à -vis des ménages manifestant un refus catégorique de répondre ? Quel est l’intérêt d’une sanction pénale qui n’est jamais appliquée à l’encontre des ménages ayant manifesté leur manque de sens civique en persévérant dans leur refus de réponse malgré les relances qui leur ont été adressées ? Dans de telles conditions, la mission d’information estimerait presque qu’une telle sanction pénale, jamais appliquée et jamais brandie comme menace, n’a guère d’utilité et mériterait d’être supprimée. Néanmoins, le maintien d’une dissuasion ultime, utilisée en dernier recours mais de façon effective, apparaît nécessaire pour assurer un taux de réponse maximal. Dès lors, la mission d’information estime, par souci de cohérence, que la sanction prévue par la loi du 7 juin 1951 précitée devrait être mentionnée par l’INSEE et les communes dans le courrier conjoint adressé aux ménages récalcitrants (85), et qu’elle devrait être effectivement mise en œuvre lorsque cela apparaît nécessaire. Par ailleurs, compte tenu du caractère relativement modique du montant de la contravention encourue, la mission d’information estime qu’un changement de classe de la contravention, qui permettrait de porter le montant de l’amende à 150 euros, pourrait être envisagé, si la pratique de l’application effective de la sanction actuelle révèle que le caractère dissuasif de l’amende n’est pas suffisant. Proposition n° 14 Rendre réellement dissuasive la sanction prévue pour défaut de réponse au recensement, en informant de son existence les ménages opposant un refus de réponse et en la mettant effectivement enœuvre à l’encontre des ménages maintenant leur refus de réponse à la suite des relances qui leur ont été adressées.
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