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[actus_l] Recensement : la fiabilité des chiffres de population reste perfectible par un recours accru aux mobilisations de fichiers, dans le respect de la protection des données personnelles

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1246.asp#P794_168032

LA FIABILITÉ DES CHIFFRES DE POPULATION RESTE PERFECTIBLE PAR UN RECOURS ACCRU
AUX MOBILISATIONS DE FICHIERS, DANS LE RESPECT DE LA PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES

La bonne qualité générale des chiffres issus du recensement rénové ne doit pas
empêcher de rechercher de nouvelles voies pour améliorer la fiabilité des
résultats. Ainsi, il apparaît que les fichiers de taxe d’habitation utilisés
pour procéder à des recoupements et vérifications sont d’une insuffisante
fiabilité et que d’autres mobilisations de fichiers doivent être développées
pour donner davantage d’exactitude encore aux résultats du recensement.

1. L’insuffisante fiabilité des fichiers de taxe d’habitation utilisés pour
procéder aux recoupements et vérifications des résultats du recensement

À l’issue des opérations de collecte, l’INSEE procède à des recoupements et à
des vérifications des données contenues dans les réponses aux questionnaires.
Si des contrôles sur le terrain sont menés lorsque sont relevées d’importantes
incohérences, l’essentiel de ces contrôles est réalisé par la comparaison des
données issues des enquêtes avec les fichiers de la taxe d’habitation. Cette
possibilité d’utiliser des fichiers fiscaux est en effet prévue par le VII de
l’article 156 de la loi du 27 février 2002 précitée, qui dispose que « pour
établir les chiffres de la population, l’Institut national de la statistique
et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque
commune au moyen d’enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les
données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs,
notamment sociaux et fiscaux, que l’institut est habilité à collecter à des
fins exclusivement statistiques ».

Si les recoupements des données issues des enquêtes de recensement avec les
fichiers fiscaux permettent à l’INSEE de relever un certain nombre d’erreurs
dans les questionnaires, qu’il corrige immédiatement ou après un contrôle de
terrain, il ne fait toutefois aucun doute que ces recoupements ne permettent
pas de déceler l’intégralité des erreurs contenues dans les questionnaires. En
effet, les élus locaux, les services fiscaux mais aussi nombre de nos
concitoyens connaissent les difficultés de mise à jour de ces fichiers. Comme
l’ont signalé MM. Jean Ousset et Gérard-François Dumont lors de leur audition
(89), ces fichiers ne peuvent pas – loin s’en faut – être considérés comme
entièrement fiables. Ainsi, s’il est relativement rare que de nouveaux
emménagements soient omis dans ces fichiers, à l’inverse nombre de nos
concitoyens ont un jour reçu un avis de payer une taxe d’habitation pour un
logement quitté depuis plusieurs mois ou années, et ce bien qu’ils aient
dûment informé les services fiscaux de leur changement d’adresse.

Dès lors, bien qu’elle soit nécessaire pour améliorer marginalement la
fiabilité des résultats issus des enquêtes de recensement, l’utilisation des
fichiers de taxe d’habitation ne saurait être considérée comme suffisante.

2. La nécessité de développer les mobilisations de fichiers dans le respect de
la protection des données personnelles

Afin de pallier les défauts de précision et d’actualisation des fichiers de
taxe d’habitation, le recours à d’autres fichiers pour vérifier les données
issues des enquĂŞtes de recensement constitue, aux yeux des membres de la
mission d’information, une impérieuse nécessité. Sur un plan juridique, le
recours accru à des mobilisations de fichiers pour vérifier l’exactitude des
données issues des enquêtes de recensement est tout à fait possible, du fait
de l’existence d’une autorisation législative, sous réserve de respecter les
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et les règles définies par la
CNIL.

Tout d’abord, l’utilisation de nouveaux fichiers pour procéder à des
recoupements est possible en vertu de l’autorisation législative contenue dans
l’article 156 de la loi du 27 février 2002 précitée en des termes très larges.
En effet, l’INSEE est habilité à collecter « les données démographiques non
nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux
». Tous les fichiers administratifs peuvent donc donner lieu à une utilisation
par l’INSEE, à la seule condition que les données qui y sont contenues soient
collectées « à des fins exclusivement statistiques ».

Ensuite, au cours de son audition par la mission d’information (90), Mme
Sophie Vulliet-Tavernier, directrice des affaires juridiques de la CNIL, a
apporté des précisions sur les règles encadrant ces possibilités de
croisements de fichiers. Après avoir souligné que la position de la CNIL sur
les interconnexions de fichiers dépendait des conditions pratiques dans
lesquelles ces interconnexions sont réalisées et de leur finalité, elle a
rappelé que celles-ci n’étaient pas interdites par la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, mais
qu’elles suscitaient toujours une vigilance particulière de la part de la
CNIL. En effet, les articles 25 et 27 prévoient que la CNIL doit autoriser les
interconnexions de fichiers ainsi que les traitements des données issues du
recensement ; l’article 27 prévoit, en outre, que les traitements de données
comportant un numéro d’identification individuel doivent être autorisés par
décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL.

La CNIL n’a donc pas d’hostilité de principe aux mobilisations de fichiers,
notamment quand elles ont pour but la simplification des procédures ou la
lutte contre la fraude, sous réserve que ces mobilisations respectent trois
conditions : en premier lieu, elles doivent être justifiées par un intérêt
public ; ensuite, les personnes intéressées doivent être informées de
l’existence des croisements de fichiers ; enfin, des mesures de sécurité
appropriées doivent être prises pour garantir la confidentialité des
informations, via des techniques de cryptage notamment. De plus, les
informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent faire l’objet de
croisements que si une disposition législative l’autorise expressément, ce qui
est d’ores et déjà le cas pour les mobilisations mises en œuvre dans le cadre
du recensement de la population.

Au vu des conditions posées par la loi du 6 janvier 1978 telle qu’elle est
appliquée par la CNIL, le développement des mobilisations de fichiers aux fins
de recoupement avec les données issues des enquêtes de recensement ne soulève
pas de difficulté juridique particulière. En effet, le recensement de la
population constitue indiscutablement un intérêt public, confirmé par
l’existence d’une obligation légale de réponse dont la violation est
pénalement sanctionnée ; le public pourra sans difficulté être informé du fait
que les réponses aux questionnaires pourront être confrontées avec des données
issues de différents fichiers administratifs, via les notices fournies avec
les questionnaires de recensement ; enfin, la confidentialité des informations
sera garantie comme l’est aujourd’hui la confidentialité des informations
issues des fichiers de taxe d’habitation, utilisés par l’INSEE depuis le début
de la mise en œuvre de la nouvelle méthode de recensement.

La mission d’information estime que le recours à la mobilisation de fichiers
devra être utilisé aussi largement que possible, avec le plus grand nombre
possible de fichiers administratifs, dès lors que les renseignements qui y
sont contenus apparaissent susceptibles d’apporter un surcroît d’exactitude
aux résultats issus du recensement. Tel sera notamment le cas du répertoire
national commun de la protection sociale (RNCPS), prévu à l’article L.
114-12-1 du code de la sécurité sociale, dont la création effective et la mise
en service sont en principe prévues, selon les informations transmises à votre
rapporteur, pour 2011. Créé par l’article 138 de la loi n° 2006-1640 du 21
décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, ce répertoire
pourra, comme l’a indiqué Mme Sophie Vulliet-Tavernier lors de son audition,
être utilisé par l’INSEE, en application de l’article 156 de la loi du 27
février 2002 précitée qui prévoit l’utilisation, notamment, des « fichiers
sociaux ». La seule réserve à cet accès aux données du RNCPS sera,
naturellement, l’impossibilité d’accéder aux données nominatives, comme cela
est déjà le cas pour les fichiers de taxe d’habitation.

Enfin, outre ces deux grands fichiers nationaux que sont les fichiers de taxe
d’habitation et le RNCPS, la mission d’information estime que des fichiers
locaux pourraient également être utilisés, par exemple les fichiers communaux
des enfants inscrits dans les écoles, qui permettraient de vérifier, notamment
dans les communes de 10 000 habitants ou plus où le nombre d’enfants par
classe d’âge et par quartier est estimé par sondage avec un risque certain
d’erreur, que l’estimation faite est fidèle à la réalité.

Par ailleurs, la mission souligne qu’elle estime que ce recours accru aux
mobilisations de fichiers ne devra pas se limiter à la seule vérification des
données brutes issues du recensement, mais qu’il devra également être
développé en amont, dans le cadre des opérations de vérification du RIL, ainsi
qu’en aval, afin d’améliorer la fiabilité des chiffres de population légale
(91).

Proposition n° 15

Sous le contrôle de la CNIL, développer les mobilisations de fichiers pour :

—  améliorer la qualité du RIL ;

—  améliorer la fiabilité des résultats bruts issus du recensement ;

—  améliorer la fiabilité des chiffres de population légale.

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