19 Nov 08:53
[actus_l] Recensement : la fiabilité des chiffres de population reste perfectible par un recours accru aux mobilisations de fichiers, dans le respect de la protection des données personnelles
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Subject: [actus_l] Recensement : la fiabilité des chiffres de population reste perfectible par un recours accru aux mobilisations de fichiers, dans le respect de la protection des données personnelles
Newsgroups: gmane.politics.activism.vie-privee.actu
Date: 2008-11-19 07:56:37 GMT
Expires: This article expires on 2008-12-03
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1246.asp#P794_168032 LA FIABILITÉ DES CHIFFRES DE POPULATION RESTE PERFECTIBLE PAR UN RECOURS ACCRU AUX MOBILISATIONS DE FICHIERS, DANS LE RESPECT DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES La bonne qualité générale des chiffres issus du recensement rénové ne doit pas empêcher de rechercher de nouvelles voies pour améliorer la fiabilité des résultats. Ainsi, il apparaît que les fichiers de taxe d’habitation utilisés pour procéder à des recoupements et vérifications sont d’une insuffisante fiabilité et que d’autres mobilisations de fichiers doivent être développées pour donner davantage d’exactitude encore aux résultats du recensement. 1. L’insuffisante fiabilité des fichiers de taxe d’habitation utilisés pour procéder aux recoupements et vérifications des résultats du recensement À l’issue des opérations de collecte, l’INSEE procède à des recoupements et à des vérifications des données contenues dans les réponses aux questionnaires. Si des contrôles sur le terrain sont menés lorsque sont relevées d’importantes incohérences, l’essentiel de ces contrôles est réalisé par la comparaison des données issues des enquêtes avec les fichiers de la taxe d’habitation. Cette possibilité d’utiliser des fichiers fiscaux est en effet prévue par le VII de l’article 156 de la loi du 27 février 2002 précitée, qui dispose que « pour établir les chiffres de la population, l’Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d’enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l’institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques ». Si les recoupements des données issues des enquêtes de recensement avec les fichiers fiscaux permettent à l’INSEE de relever un certain nombre d’erreurs dans les questionnaires, qu’il corrige immédiatement ou après un contrôle de terrain, il ne fait toutefois aucun doute que ces recoupements ne permettent pas de déceler l’intégralité des erreurs contenues dans les questionnaires. En effet, les élus locaux, les services fiscaux mais aussi nombre de nos concitoyens connaissent les difficultés de mise à jour de ces fichiers. Comme l’ont signalé MM. Jean Ousset et Gérard-François Dumont lors de leur audition (89), ces fichiers ne peuvent pas – loin s’en faut – être considérés comme entièrement fiables. Ainsi, s’il est relativement rare que de nouveaux emménagements soient omis dans ces fichiers, à l’inverse nombre de nos concitoyens ont un jour reçu un avis de payer une taxe d’habitation pour un logement quitté depuis plusieurs mois ou années, et ce bien qu’ils aient dûment informé les services fiscaux de leur changement d’adresse. Dès lors, bien qu’elle soit nécessaire pour améliorer marginalement la fiabilité des résultats issus des enquêtes de recensement, l’utilisation des fichiers de taxe d’habitation ne saurait être considérée comme suffisante. 2. La nécessité de développer les mobilisations de fichiers dans le respect de la protection des données personnelles Afin de pallier les défauts de précision et d’actualisation des fichiers de taxe d’habitation, le recours à d’autres fichiers pour vérifier les données issues des enquêtes de recensement constitue, aux yeux des membres de la mission d’information, une impérieuse nécessité. Sur un plan juridique, le recours accru à des mobilisations de fichiers pour vérifier l’exactitude des données issues des enquêtes de recensement est tout à fait possible, du fait de l’existence d’une autorisation législative, sous réserve de respecter les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et les règles définies par la CNIL. Tout d’abord, l’utilisation de nouveaux fichiers pour procéder à des recoupements est possible en vertu de l’autorisation législative contenue dans l’article 156 de la loi du 27 février 2002 précitée en des termes très larges. En effet, l’INSEE est habilité à collecter « les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux ». Tous les fichiers administratifs peuvent donc donner lieu à une utilisation par l’INSEE, à la seule condition que les données qui y sont contenues soient collectées « à des fins exclusivement statistiques ». Ensuite, au cours de son audition par la mission d’information (90), Mme Sophie Vulliet-Tavernier, directrice des affaires juridiques de la CNIL, a apporté des précisions sur les règles encadrant ces possibilités de croisements de fichiers. Après avoir souligné que la position de la CNIL sur les interconnexions de fichiers dépendait des conditions pratiques dans lesquelles ces interconnexions sont réalisées et de leur finalité, elle a rappelé que celles-ci n’étaient pas interdites par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, mais qu’elles suscitaient toujours une vigilance particulière de la part de la CNIL. En effet, les articles 25 et 27 prévoient que la CNIL doit autoriser les interconnexions de fichiers ainsi que les traitements des données issues du recensement ; l’article 27 prévoit, en outre, que les traitements de données comportant un numéro d’identification individuel doivent être autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL. La CNIL n’a donc pas d’hostilité de principe aux mobilisations de fichiers, notamment quand elles ont pour but la simplification des procédures ou la lutte contre la fraude, sous réserve que ces mobilisations respectent trois conditions : en premier lieu, elles doivent être justifiées par un intérêt public ; ensuite, les personnes intéressées doivent être informées de l’existence des croisements de fichiers ; enfin, des mesures de sécurité appropriées doivent être prises pour garantir la confidentialité des informations, via des techniques de cryptage notamment. De plus, les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent faire l’objet de croisements que si une disposition législative l’autorise expressément, ce qui est d’ores et déjà le cas pour les mobilisations mises en œuvre dans le cadre du recensement de la population. Au vu des conditions posées par la loi du 6 janvier 1978 telle qu’elle est appliquée par la CNIL, le développement des mobilisations de fichiers aux fins de recoupement avec les données issues des enquêtes de recensement ne soulève pas de difficulté juridique particulière. En effet, le recensement de la population constitue indiscutablement un intérêt public, confirmé par l’existence d’une obligation légale de réponse dont la violation est pénalement sanctionnée ; le public pourra sans difficulté être informé du fait que les réponses aux questionnaires pourront être confrontées avec des données issues de différents fichiers administratifs, via les notices fournies avec les questionnaires de recensement ; enfin, la confidentialité des informations sera garantie comme l’est aujourd’hui la confidentialité des informations issues des fichiers de taxe d’habitation, utilisés par l’INSEE depuis le début de la mise en œuvre de la nouvelle méthode de recensement. La mission d’information estime que le recours à la mobilisation de fichiers devra être utilisé aussi largement que possible, avec le plus grand nombre possible de fichiers administratifs, dès lors que les renseignements qui y sont contenus apparaissent susceptibles d’apporter un surcroît d’exactitude aux résultats issus du recensement. Tel sera notamment le cas du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), prévu à l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, dont la création effective et la mise en service sont en principe prévues, selon les informations transmises à votre rapporteur, pour 2011. Créé par l’article 138 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, ce répertoire pourra, comme l’a indiqué Mme Sophie Vulliet-Tavernier lors de son audition, être utilisé par l’INSEE, en application de l’article 156 de la loi du 27 février 2002 précitée qui prévoit l’utilisation, notamment, des « fichiers sociaux ». La seule réserve à cet accès aux données du RNCPS sera, naturellement, l’impossibilité d’accéder aux données nominatives, comme cela est déjà le cas pour les fichiers de taxe d’habitation. Enfin, outre ces deux grands fichiers nationaux que sont les fichiers de taxe d’habitation et le RNCPS, la mission d’information estime que des fichiers locaux pourraient également être utilisés, par exemple les fichiers communaux des enfants inscrits dans les écoles, qui permettraient de vérifier, notamment dans les communes de 10 000 habitants ou plus où le nombre d’enfants par classe d’âge et par quartier est estimé par sondage avec un risque certain d’erreur, que l’estimation faite est fidèle à la réalité. Par ailleurs, la mission souligne qu’elle estime que ce recours accru aux mobilisations de fichiers ne devra pas se limiter à la seule vérification des données brutes issues du recensement, mais qu’il devra également être développé en amont, dans le cadre des opérations de vérification du RIL, ainsi qu’en aval, afin d’améliorer la fiabilité des chiffres de population légale (91). Proposition n° 15 Sous le contrôle de la CNIL, développer les mobilisations de fichiers pour : — améliorer la qualité du RIL ; — améliorer la fiabilité des résultats bruts issus du recensement ; — améliorer la fiabilité des chiffres de population légale.
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