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[actus_l] PROPOSITION DE LOI tendant à rendre publics les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur les projets de loi

http://www.senat.fr/dossierleg/ppl08-139.html
Proposition de loi tendant à rendre publics les avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés sur les projets de loi Texte de M.
Alex TÜRK, déposé au Sénat le 16 décembre 2008

http://www.senat.fr/leg/ppl08-139.html

N° 139

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 décembre 2008

PROPOSITION DE LOI

tendant à rendre publics les avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés sur les projets de loi,

PRÉSENTÉE

Par M. Alex TÜRK,

Sénateur

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de
la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au titre de ses missions prévues à l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, la CNIL « est consultée sur tout projet de loi » relatif à
la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés. Toutefois,
la loi est silencieuse sur la publicité de l'avis ainsi rendu.

C'est pourquoi la CNIL a saisi la Commission d'Accès aux Documents
Administratifs (CADA) d'une demande de conseil sur les conditions dans
lesquelles il était possible de communiquer les avis rendus sur le fondement
de l'article 11. Dans sa réponse, la CADA considère que la CNIL ne peut
communiquer un avis au public « aussi longtemps qu'il revêt un caractère
préparatoire, c'est-à-dire aussi longtemps que le projet de loi, d'ordonnance
ou de décret auquel il se rapporte n'a pas été adopté ». Même lorsqu'il a
perdu son caractère préparatoire, l'avis de notre Commission se rapportant à «
des dossiers examinés en conseil des ministres, c'est-à-dire les projets de
loi, projets d'ordonnance et de décrets » n'est pas communicable.

Dès lors, en dépit des nombreuses demandes qui lui ont été adressées,
notamment de la part des rapporteurs de certains projets de loi, la CNIL s'est
refusée à communiquer son avis qui a pu, dans certains cas, faire l'objet de «
fuites » et se retrouver sur des sites de presse.

Cette situation est doublement insatisfaisante. D'une part, les parlementaires
sont amenés à débattre de questions examinées par la CNIL en sachant qu'un
avis a été rendu par cette autorité, mais dont ils ne peuvent disposer pour
éclairer leurs débats. D'autre part, l'avis de la CNIL a été rendu sur un
texte qui a bien souvent considérablement évolué juridiquement, notamment sous
l'influence de ses demandes et de celles formulées par le Conseil d'Etat, dont
l'avis n'est pas davantage public. Le Parlement se retrouve donc face à une «
procédure fantôme », puisque deux avis essentiels à la compréhension d'un
texte sont tenus dans l'ombre.

C'est pourquoi la présente proposition de loi a pour objet de prévoir que
l'avis de la CNIL sur un projet de loi déposé devant le Parlement, qui ne se
rapporte donc plus à un document préparatoire, est rendu public à la demande
du Président de l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou
du Sénat.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le a du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« À la demande du Président de l'une des commissions permanentes prévue à
l'article 43 de la Constitution, l'avis de la Commission sur tout projet de
loi est rendu public. »

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