Bb! | 11 Mar 09:51
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[actus_l] Quand NKM découvre la neutralité des réseaux avec … 30 ans de retard

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Quand NKM découvre la neutralité des réseaux avec … 30 ans de retard

Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’Etat au développement de l’Economie
numérique a nommé et doit prochainement installer un comité de six experts sur
la thématique de la neutralité du réseau “principe fondateur d’Internet qui
garantit la libre circulation, sans discrimination des contenus sur le Web”.
Au commencement, on croit à une blague. De quoi va-t-on parler dans la mesure
où ce principe est déjà inscrit dans la Loi française et ce, depuis près de …
trente ans.

Jusqu'en 1982, l'article L. 38 du Code des postes et des Télécommunications
autorisait l'administration des télécommunications, le receveur notamment, à
suspendre la transmission des télégrammes contraires « aux bonnes mœurs et à
l'ordre public ».

Placée pour des raisons de sécurité sous l'autorité du ministre de
l'Intérieur, l'administration des postes et télécommunications pouvait alors
refuser de donner suite à un télégramme considéré comme attentatoire à l'ordre
public et aux bonnes mœurs. L’Administration devait alors en référer au
Préfet, avec possibilité d'appel devant le ministre compétent.

En clair, était ainsi reconnu au bénéfice de l’Etat un véritable droit de
censure sur les contenus véhiculés sur les réseaux, à l’époque, de
télécommunications.

C’est en 1982 que, face à ce droit de censure, le Parlement abrogeait ces
dispositions législatives, et introduisait de fait le principe de neutralité
dans notre droit.

C'est en 1996 que la neutralité apparaissait effectivement dans notre droit
positif.

La loi de réglementation des télécommunications de 1996, consacrait cette
notion que l’on retrouve aujourd’hui dans des dispositions explicites du Code
des postes et Communications Electroniques.

A l’article L. 32-1-II-5 du Code :

« Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des
communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et
transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs
poursuivis et veillent : (…) 5° Au respect par les opérateurs de
communications électroniques du secret des correspondances et du principe de
neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la
protection des données à caractère personnel ; » 

Et à l’article L 33-1.1. du même Code :

« (…) L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la
fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis
au respect de règles portant sur : (…) b) Les conditions de confidentialité et
de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux
communications »

Enfin, la partie réglementaire du Code des Postes et des Communications
Electroniques est encore plus explicite (article D 98-5) :

« L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses
services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le
secret des correspondances. A cet effet, l'opérateur assure ses services sans
discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les
dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages. L'opérateur est
tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines
qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre
des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances. »

Ces dispositions ont permis à France Télécom d’échapper à toutes poursuites
judiciaires en responsabilité pendant près de 20 ans à l’époque florissante du
Minitel.

Car, plus encore qu’avec Internet, France Télécom était non seulement le
transporteur des signaux mais encore sur chaque service, même les messageries
« roses » et plus encore, il percevait une partie des recettes générées par
ledit service ! Jamais pourtant, le principe de neutralité, pierre angulaire
de la liberté d’expression, n’a été remis en cause.

Le principe de neutralité a toujours mis à l’écart France Télécom de tout
débat judiciaire, réservant logiquement les poursuites aux seuls éditeurs de
ces services, c'est-à-dire ceux qui font le choix des contenus diffusés.

Plus encore, le principe de neutralité des réseaux est protégé par la Loi et
toute personne qui l’enfreint est passible de poursuites sur le fondement de
la violation du secret des correspondances ou du secret professionnel (1 an de
prison et de 15 à 45.000 euros d’amende).

De quoi parle t’on alors aujourd’hui, lorsqu’on réunit des experts pour «
réfléchir » à un principe déjà dans la Loi depuis plus de trente ans ?

A moins que l’essentiel était dans l’effet d’annonce.

 
Par Olivier ITEANU

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